TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00369
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00369 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6Z
du rôle général
[K] [U]
c/
S.A.S. SF S-V-S FRANCE S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS
GROSSES le
- Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
- Me Sébastien RAHON
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 3 septembre 2025, Monsieur [K] [U] auprès de la S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS, le 3 septembre 2025, un véhicule d’occasion de marque JAGUAR modèle F Type Cabriolet immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 33 190 euros TTC.
Suivant procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE le 8 août 2025, le véhicule affichait 114 308 kilomètres et obtenait un résultat favorable.
Dès les premières utilisations du véhicule, Monsieur [U] déplore avoir rencontré des difficultés de roulage.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [U] a signalé à la S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS les désordres.
La S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS répond par l’envoi d’un certificat de garantie TRIOMPHE Garantie pour la période du 6 septembre 2025 au 5 septembre 2026.
Monsieur [U] a fait examiner le véhicule par la concession JAGUAR de [Localité 5], le 13 octobre 2025, qui a établi une liste des désordres.
Suivant procès-verbal de contrôle technique établi par [Z] [B], le 23 octobre 2025, le véhicule affichait 115 148 kilomètres et obtenait un résultat défavorable.
Mobilisé, le service sinistre de la garantie TRIOMPHE GARANTIE a mandaté Monsieur [V] pour expertiser le véhicule. A l’issue de l’expertise, elle a refusé la prise en charge.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes du 12 mai 2026, Monsieur [K] [U] a fait assigner en référé la S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS et la S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 16 juin 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.S. SF S-V-S FRANCE, exerçant sous l’enseigne RETAIL AUTOS, n’a pas comparu.
La S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.R.L. A.B.C - CONTRÔLES TECHNIQUES AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE le 8 aout 2025La facture atelier de la concession JAGUAR de [Localité 1] du 13 octobre 2025Le procès-verbal de contrôle technique établi par [Z] [B] le 23 octobre 2025Le courrier de refus de prise en charge par TRIOMPHE GARANTIE le 30 janvier 2026
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 8 aout 2025 que le véhicule obtenait un résultat favorable avec seulement trois défaillances mineures : « tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG. Pneumatique : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG. émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code défaut standards relevés concernant le dispositif antipollution : P2169 ».
Ayant constaté un bruit moteur avec perte de puissance, des bruits de roulement à partir de 90km/h et une vibration importante à partir de 120 km/ heure, Monsieur [U] a voulu faire examiner le véhicule par la concession JAGUAR de [Localité 1] qui a relevé, à l’issue du bilan complet du véhicule, les éléments suivants : « vérins de capots moteur à remplacer, bras intermédiaire arrière et gauche à remplacer car soufflet arrachés, biellette de barre stabilisation arrière droite et gauche à remplacer car soufflet arrachés, triangle arrière droit et gauche à remplacer car soufflet arrachés, suintement d’huile des deux couvres culasse, suintement de liquide de refroidissement à l’intérieur du compresseur, chaine de distribution qui fait le bruit constaté par le client(…), défaut sur batterie secondaire – prévoir le remplacement, plaquette avant usées – prévoir le remplacement, plaque sous moteur cassée à remplacer ».
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 23 octobre 2025 des défaillances « ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire » : « liquide de frein : liquide de frein contaminé ou sédimenté, rotules de suspension : usure excessive ARD ». Il est fait état d’autres défaillances, notamment : « plaque constructeur : manquant ou introuvable, ripage excessif : AV, batterie de service : manque d’étanchéité, rotules de suspension : capuchon antipoussière détérioré : ARD, ARG »
En outre, la garantie TRIOMPHE GARANTIE a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule expliquant qu’étant « donné le faible kilométrage roulé depuis le 1er devis réalisé et le nombre de défaillance, il est indéniable que l’origine de ces désordres est antérieure à la souscription du contrat de garantie ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [L]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque JAGUAR modèle F Type Cabriolet immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [K] [U] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans la facture atelier de la concession JAGUAR de [Localité 1] du 13 octobre 2025 et le procès-verbal de contrôle technique établi par [Z] [B] le 23 octobre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [K] [U],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [K] [U] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 21 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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