TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00331
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00331 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSLA
du rôle général
[X] [F]
c/
Société AM-GMF
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
la
GROSSES le
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
-CPAM 63
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
(courrier du 18/05/2026)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Monsieur [X] [F] circulait sur la voie publique dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque Monsieur [D] [M], qui arrivait en sens inverse, a perdu le contrôle de son véhicule en mordant sur le bas-côté et a traversé la voie opposée dans laquelle circulait Monsieur [F] pour s’encastrer dans son véhicule. Monsieur [M], assuré auprès de la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF, est décédé sur le coup.
La compagnie AREAS en charge de négocier l'indemnisation pour le compte de la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF, a désigné le Docteur [G] [H] qui a expertisé Monsieur [F] le 13 novembre 2024 et qui estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir des soins après consolidation ni de frais futurs.
Une offre provisionnelle de 10 000 euros a été adressée à Monsieur [F] le 18 décembre 2024, qu'il a accepté et qui lui a été réglée.
Sur la base du rapport d’expertise du 13 novembre 2024, la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF a fait une offre d’indemnisation, le 16 avril 2025, à hauteur de 16 819,6 euros dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros.
Depuis le 24 janvier 2025, Monsieur [F] a tenté de résoudre amiablement le montant de l'indemnisation du préjudice subi, notamment avec Monsieur [S], inspecteur corporel auprès de COVEA dont dépend la GMF, en vain.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 5 et 6 mai 2026, Monsieur [X] [F] a fait assigner en référé la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et la condamnation de la Société AM-GMF à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience des référés du 25 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF a formulé des protestations et réserves, a demandé que l’indemnisation provisionnelle soit limitée à hauteur de 6 000 euros, et a sollicité le débouté de la demande formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 18 mai 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle a chiffré le montant définitif de ses débours à 92 575,63 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Le certificat médical du Dr [O] du 2 octobre 2024 Le rapport d'expertise médicale du Dr [H] du 13 novembre 2024Le certificat médical du Dr [W] du 21 septembre 2025
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [F] a été victime à la suite de l’accident de circulation survenu le 20 février 2023.
En effet, il ressort de l’expertise du 13 novembre 2024 que « du fait de l’accident du 20 février 2023, (…) Monsieur [F] a présenté des douleurs des genoux et des douleurs thoraciques, sans lésion osseuse radiologique ». Le médecin retient « des symptômes d’état de stress post-traumatique, d’intensité modéré, une sensibilité à la mobilité rotulienne gauche et la pression de l’interligne fémoro-tibial externe gauche, une discrète limitation de la flexion du genou gauche et un examen thoraco-pulmonaire normal ». Concernant la symptomatologie des genoux, le médecin retient uniquement « au genou gauche un œdème sous-chondral, sans fracture, mais dont l’imputabilité à l’accident doit être retenue ».
A l’issu de l’examen, les conclusions sont les suivantes :
« Concernant le déficit fonctionnel temporaire imputable, (…) il existe une période de gêne temporaire partielle de classe II du 20 février 2023 au 20 mars 2023, soit un mois post traumatique, puis de classe I du 21 mars 2023 au 20 août 2024.L'arrêt temporaire des activités professionnelles : (…) on peut raisonnablement considérer que cette période en rapport direct et certain avec l’accident s’est étendue du 20 février 2023 au 31 décembre 2023.(…) Les souffrances endurées physiques et psychiques liées à l’accident sont quantifiées à 2,5/7, (…)(…) La consolidation : (…) j’estime que les lésions sont consolidées depuis le 20 août 2024 (…). L’atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique : (…) permet de retenir un taux de 7% (…).(…)La répercussion des séquelles : concernant les activités professionnelles, les séquelles psychiques de l’accident qui nous intéresse ne permettent pas la reprise du métier de chauffeur-routier. Monsieur [F] n’est en revanche pas inapte à la reprise d’une autre activité ne nécessitant pas de déplacements motorisés nombreux. Concernant les activités d’agrément, les seules séquelles de l’accident qui nous intéresse ne contre-indiquent pas leur reprise, mais des douleurs séquellaires du genou gauche sont possibles à la pratique du VTT et de la course à pied. Les soins après consolidation et les frais futurs : il n’y a pas lieu d’en prévoir. »
En outre, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [O] le 2 octobre 2024 que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être inférieur à 20%.
Par ailleurs, le 21 septembre 2026, le Docteur [U] certifie que l'atteinte au genou gauche ne permet pas à Monsieur [F] de poursuivre son activité d'électricien industriel, domaine dans lequel il s'était reconverti suite à son accident.
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [F], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [F] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite l’allocation d’une provision complémentaire de 10 000 euros, soutenant que la provision initiale de 10 000 euros versée en décembre 2024 ne reflète pas l’ampleur réelle de son préjudice corporel, lequel s’est aggravé tant sur le plan professionnel que psychique. Il expose notamment avoir été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, licencié pour inaptitude, puis confronté à l’échec de sa reconversion professionnelle, tandis que la CPAM lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 15 %, supérieur à celui retenu par l’expert mandaté par l’assureur. Il poursuit par ailleurs un suivi psychiatrique en raison du retentissement psychique important de l’accident.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir qu’une offre d’indemnisation définitive a été formulée le 16 avril 2025 sur la base du rapport du Docteur [H], à hauteur de 16 819,60 euros, dont il convenait de déduire la provision déjà versée, ramenant le solde à 6 819,60 euros. Elle estime en conséquence que la provision complémentaire ne saurait excéder 6 000 euros.
Au regard des pièces produites, et notamment de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente par la CPAM, de l’impact professionnel avéré de l’accident et des soins engagés, l’obligation de l’assureur à indemniser Monsieur [F] n’apparaît pas sérieusement contestable. Toutefois, à ce stade de la procédure et en l’absence d’évaluation définitive du préjudice, il convient de limiter la provision à un montant compatible avec les éléments médicaux et économiques actuellement établis.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [F], à titre provisionnel, la somme de 6 000 euros.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [F], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [B]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant Centre médical de soins immédiats - Clinique [Localité 6] [Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [P] [L] [Z]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [X] [F] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [X] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la Société AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF à payer la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [X] [F],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [F]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.