TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00302
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00302 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR5L
du rôle général
[A] [O]
[G] [D]
c/
Société MATMUT
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ROLLERY
S.E.L.A.R.L. [N]
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ROLLERY, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS ROLLERY, procédure ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand rendu le 23/04/2025 et publié le 4 mai 2025
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] et Monsieur [A] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 6], assurée auprès de la Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE) selon contrat nº 630 1040 02033 Q.
La maison a été construite par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ROLLERY sur la base d’une étude de sol réalisée par la société SOL SOLUTION le 10 janvier 2008.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 7] a été reconnu en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame [D] et Monsieur [O] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté la société CET AUVERGNE aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 7] a été reconnu en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
En 2020, Madame [D] et Monsieur [O] ont déclaré l’aggravation des désordres intervenus au cours de l’année 2019 à leur assureur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 décembre 2020 et indique que les désordres sont compatibles avec les effets de la déshydratation des sols.
Un deuxième rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2021, indique que les désordres sont compatibles avec les effets de la déshydratation des sols et estime le total des réparations à 6 334,65 euros dont 4 814,65 euros immédiatement.
Selon courrier du 20 août 2021, la Société MATMUT a accepté d’intervenir en garantie au titre de l’événement de sécheresse de 2018 et a versé un acompte de 2 300 euros, sans accord préalable de l’assuré, sur la base des conclusions du rapport du 25 mai 2021.
Après contestation des estimations et déplorant l’aggravation des désordres, une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 4 novembre 2021.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 mai 2022 et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Madame [D] et Monsieur [O] ont alors sollicité Monsieur [H] [U], expert, qui a établi une note le 22 décembre 2022, retenant notamment que les désordres sont à un tassement différentiel du sol d’assise.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable s’est alors tenue le 29 janvier 2025.
À la suite de cette réunion, l’assureur a accepté de financer une vérification des réseaux confiée à la société ALPHA CD et une étude de sol GO confiée à la société ALPHA BTP.
La société d'assurance MATMUT a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre par courrier du 14 janvier 2026.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 26 mars et 2 avril 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [A] [O] ont fait assigner en référé la Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE), la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ROLLERY, agissant par son gérant et la S.E.L.A.R.L. [N], représentée par Me [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS ROLLERY, procédure ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand rendu le 23/04/2025 et publié le 4 mai 2025, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 16 juin 2026, à laquelle se sont tenus les débats, Madame [G] [D] et Monsieur [A] [O] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE) a formulé des protestations et réserves et demande un complément de mission.
La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ROLLERY, agissant par son gérant, n’a pas comparu.
La S.E.L.A.R.L. [N], représentée par Me [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS ROLLERY, procédure ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand rendu le 23/04/2025 et publié le 4 mai 2025 n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019Un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 7 juillet 2020 et publié au journal officiel le 29 juillet 2020Le rapport d’expertise de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 7 décembre 2020Le rapport d’expertise de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 25 mai 2021Le rapport d’expertise complémentaire de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 9 mai 2022Le rapport d’investigation de la société Alpha CD à la suite de l’intervention du 18 avril 2025Le rapport de la mission de sondages et d’essais établi par la société Alpha BTP le 15 juillet 2025La note technique établie par Monsieur [U] le 1er décembre 2025
Il ressort du rapport d’expertise du 7 décembre 2020 que la villa est « édifiée sur un sol d’assise en déblais et à priori, sur des couches de sol hétérogènes entre la partie avant de la maison et l’arrière. (…) L’analyse des désordres et leur localisation semblent traduire d’un léger tassement du bloc aval de la villa côté sud/ouest. Ces désordres sont compatibles avec les effets de la déshydratation des sols. ». L’expert préconise un traitement par agrafe et un « ravalement de la façade principale sud par enduit hydrofuge de type I3 ».
Il ressort du rapport d’expertise du 25 mai 2021 l’estimation des réparations à hauteur de 6 334,65 euros suivant un premier devis pour le ravalement de la façade établi par la SARL [X] [B] d’un montant de 5 791,5 euros TTC et un second devis pour la platerie et les finitions établi par JC HABITAT d’un montant de 2668,6 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise du 9 mai 2022 que l’expert a pu constater à partir des « photos de constructions communiquées par M. [V] » qu’il « n’apparait aucune cage d’armature dans les fouilles » alors que le géotechnicien avait « conclu à la préconisation d’un mode de fondation de type semelles filantes rigidifiées, ancrées à une profondeur minimale de 3,0 m au niveau du terrain fini en tout point du bâtiment » et qu’il avait insisté « au soin particulier qui sera accordé au ferraillage de la fondation ».
Tout en confirmant « le caractère évolutif des désordres avec une très soudaine et importante fissures apparues courant 2020 », l’expert précise que « d’un point de vue constructif, le chaînage horizontal en tête aurait dû bloquer la fissure ce qui signifie une probable absence de chaînage en tête », et conclu que le fait que « ces nouvelles constatations remettent en cause [les] conclusions initiales » en expliquant que « le bâtiment souffre de graves défauts constructifs » qui sont « la cause prépondérante des désordres » et que « les mouvements de sol liés au retrait/gonflement des argiles agissent comme acteur révélateur mais non prépondérant ».
Il ressort du rapport d’investigation du 18 avril 2025 aucune anomalie.
Il ressort de la note technique du 1er décembre 2025 que « la résistance est cohérente sur l’ensemble de la zone de construction, les caractéristiques mécaniques apparaissent suffisantes pour cette réalisation telle que mise en œuvre. ».
L’expert conclut sur le fait que « rien n’indique que si les fondations avaient été ferraillées elles auraient résisté aux tassements différentiels liés à la sécheresse de 2018, compte tenu des caractéristiques du sol très argileux et particulièrement sensible aux variations hydriques ».
Il ressort du rapport d’expertise précité que d'importantes fissures affectent la maison d'habitation de Madame [D] et Monsieur [O] et qu'elles seraient la conséquence d'un cumul de facteurs. Or, l'épisode de sécheresse de 2018 est justement considéré comme un facteur aggravant.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame [D] et Monsieur [O], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [D] et Monsieur [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [D] et Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Q], [X] [M]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] –
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 7 décembre 2020, le rapport d’expertise de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 25 mai 2021, le rapport d’expertise complémentaire de la société CET établi par Monsieur [T] [P], expert, le 9 mai 2022, le rapport d’investigation de la société Alpha CD à la suite de l’intervention du 18 avril 2025, le rapport de la mission de sondages et d’essais établi par la société Alpha BTP le 15 juillet 2025 et la note technique établi par Monsieur [U] le 1er décembre 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Dire si les préconisations émises par la société SOL SOLUTION avant la reconstruction de l'habitation ont été intégralement respectées et si ces dernières étaient de nature à empêcher la survenance de désordres en lien avec les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols
9°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
10°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
11°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [G] [D] et Monsieur [A] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision d’un montant global de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [D] et Monsieur [A] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.