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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00296


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd6f184f14adac9d487a3

Texte de la décision

10,535 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00296 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR4P
du rôle général

[E] [Q]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [T]
[M] [N]
[G] [X]
[Z] [C]

GROSSES le

- Me Elsa POUDEROUX
, la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN

Copies électroniques :

- Me Elsa POUDEROUX
, la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN

Copies :

- Expert (H. [O])
- Dossier RG 26/296
- Dossier RG 23/515 (N°23/592)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R
Prise en son agence AXA [Localité 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [T], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

***

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9].

Suivant devis en date du 26 novembre 2012, Monsieur [Q] a confié la construction d’une piscine et d’aménagements en périphérie à la S.A.R.L. AQUAREVE PISCINES pour la somme de 70.000 € TTC.

En octobre 2021, Monsieur [Q] a déploré des désordres affectant la piscine et ses aménagements.

Le 10 novembre 2021, Monsieur [Q] a déclaré le sinistre auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. AQUAREVE PISCINES.

Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet DB CONSULTING aux fins de réaliser une expertise amiable qui s’est tenue au contradictoire de l’expert mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, le cabinet [F], le 7 avril 2022.

Un rapport d’expertise a été déposé par le cabinet [F] le 28 avril 2022.

La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.

Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 janvier 2023 au terme de laquelle un rapport d’expertise a été déposé par le cabinet DB CONSULTING le 23 février 2023.

Monsieur [E] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [R] [O] pour y procéder.

Par actes des 24 mars et 7 mai 2026, Monsieur [E] [Q] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R, la S.A.S. [T], venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023, Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel, Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel et Monsieur [G] [X] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 26 mai 2026 à laquelle la jonction des procédures a été prononcée, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, Monsieur [G] [X] demande sa mise hors de cause, la condamnation de Monsieur [E] [Q] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire des protestations et réserves.

La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R n’a pas comparu.

La S.A.S. [T], venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023 n’a pas comparu.

Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel n’a pas comparu.

Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [X]

Monsieur [G] [X] sollicité sa mise hors de cause et fait valoir, en premier lieu, que la société ACQUA BELLA, dont il était le gérant, a acquis le fonds de commerce de la société AQUAREVE en 2013, mais que cette société a été liquidée en 2019, de sorte qu’elle n’exerce plus aucune activité.

Il soutient ensuite que, lors de la reprise du chantier de Monsieur [Q], la société ACQUA BELLA n’est intervenue que sur des prestations limitées, à savoir : la pose du liner, les raccordements hydrauliques, la pose du volet roulant, et la mise en service de la piscine.

Il affirme que ces interventions ne correspondent à aucun des postes affectés par les désordres constatés par l’expert judiciaire, lesquels relèvent exclusivement, selon lui, de la responsabilité de la société AQUAREVE PISCINES.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une mesure d’instruction, de trancher le fond du litige ni d’apprécier la responsabilité définitive des intervenants.

Dès lors, la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [X] doit être rejetée.

2/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La note aux parties établie par l’expert judiciaire le 26 janvier 2026Le courrier recommandé adressé le 2 avril 2026 par la S.A.S. [T]
Il ressort de la note aux parties du 26 janvier 2026 que, lors de la réunion d’expertise judiciaire du 12 janvier 2026, l’expert a identifié plusieurs intervenants susceptibles d’avoir participé au chantier litigieux.

S’agissant de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R, il ressort des pièces, et notamment du courrier recommandé adressé le 2 avril 2026 par la S.A.S. [T], que la société R2R est intervenue sur le chantier pour des travaux de terrassement et de démolition, et qu’elle était assurée pour cette période auprès d’AXA au titre d’un contrat de responsabilité décennale n° 38110346004.

Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.

Dès lors, la présence de S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R dans la procédure apparaît nécessaire.

S’agissant de la S.A.S. [T], venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023, il résulte du même courrier que la société R2R a effectivement participé aux travaux litigieux. Elle est « intervenue exclusivement au titre de travaux de démolition et de terrassement » pour un montant de 5 627,9 euros TTC suivant la facture du 9 juillet 2013.

S’agissant de Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel, il ressort de la note de l’expert qu’il est « susceptible d’être intervenu avant le 9 aout 2013 » en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. AQUAREVE PISCINES.

S’agissant enfin de Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, il est mentionné par Monsieur [D], gérant de la société AQUAREVE PISCINES, comme l’un de ses sous-traitants habituels, susceptible d’être intervenu sur le chantier litigieux.

Ainsi, Monsieur [Q] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R, à la S.A.S. [T], venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023, à Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel, à Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel et à Monsieur [G] [X].

En conséquence, la demande sera accueillie.

3/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la mise hors de cause de Monsieur [G] [X]

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL R2R, à la S.A.S. [T], venant aux droits de la SARL R2R radiée le 26 juillet 2023, à Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel, à Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel et à Monsieur [G] [X], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [O], par ordonnance de référé initiale en date du 19 septembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [R] [O], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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