TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00379
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS75
du rôle général
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
GROSSES le
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELAS LGH & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELAS LGH & ASSOCIES
Copies :
- Expert (I. [T])
- Dossier RG 26/379
- Dossier RG 25-646 (N°25/841)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG
Succursale France - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de la société NOUVEL AIR ECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], au sein duquel elle occupe un logement situé au premier étage à titre de résidence principale.
Selon devis n°20211215-2631 du 15 décembre 2021, elle a confié des travaux d’amélioration énergétique à la société NOUVEL AIR ECO pour un montant de 55 085,94 euros TTC.
Un bilan énergétique a été confié à la société ENERGY CONSULTING en amont de l’intervention.
Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2022.
Une inspection des installations a été réalisée le 14 septembre 2022 par la société ELITE QUALITY INSPECTION.
Madame [O] expose avoir constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, laquelle tomberait systématiquement en panne.
Elle a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 22 avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [Y] [O] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [L] [T] pour y procéder.
Par acte du 13 mai 2026, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NOUVEL AIR ECO afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 9 juin 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense tardives, dues à la constitution d’avocat après l’audience, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NOUVEL AIR ECO formule des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le mail de l’experte judiciaire, Madame [L] [T], du 2 avril 2026Le certificat QualiPac du 10 mai 2023 pour la période du 4 mars 2023 au 4 mars 2024Le certificat QualiPac du 22 juin 2024 pour la période du 3 mars 2024 au 4 mars 2025Le certificat QualiPac du 30 juin 2025 pour la période du 30 juin 2025 au 20 juin 2026
Suite à une première réunion d’expertise le 4 mars 2026, l’experte judiciaire a confirmé par mail en date du 2 avril 2026 son « avis favorable » pour appeler à la cause « la compagnie d’assurance MAAF, assureur actuel de la société NOUVEL AIR ECO ».
En effet, si la société NOUVEL AIR ECO a souscrit auprès de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT une police d’assurance PROBAT BATISSEURS à effet du 5 janvier 2020, elle l’a résiliée à compter du 1er janvier 2023.
Il ressort des différents certificats QualiPac que la société NOUVEL AIR ECO a souscrit une nouvelle police d’assurance générale et décennale auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES à effet du 2 janvier 2023.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NOUVEL AIR ECO.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NOUVEL AIR ECO, les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 13 novembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [L] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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