TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6D
du rôle général
[N] [I]
c/
Société MAAF ASSURANCES SA
[X] [U]
S.A.S.U. I BAT
S.A. ACTE IARD
GROSSES le
- la SCP BOISSIER
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, Me Christine ROGER
Copies électroniques :
- la SCP BOISSIER
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, Me Christine ROGER
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la SASU I BAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. I BAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, assureur de Mme [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2016, M. [N] [I] a régularisé un contrat de mission avec Mme [X] [U], architecte DPLG, portant sur la rénovation et le réaménagement en gîte d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], sur les parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Selon devis du 17 mars 2025, la société I BAT s’est vue confier la réalisation de travaux modificatifs comprenant notamment la dépose d’une ancienne cuve à [Localité 8].
À l’occasion d’une visite du bien en décembre 2025, M. [I] a constaté d’importantes émanations d’odeur de fioul.
Le 29 janvier 2026, la société I BAT a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAAF, expliquant qu’une sangle de levage avait cédé au moment de l’élévation de la cuve, provoquant sa chute contre la façade de la maison et entrainant un déversement sur la chape récente ainsi que des infiltrations à l’intérieur de maison.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [S] le 6 février 2026.
M. [I] expose par ailleurs que la société I BAT n’a toujours pas réalisé certains travaux.
Par actes séparés en date des 30 avril et 4, 5 et 6 mai 2026, M. [N] [I] a assigné la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la SASU I BAT, Mme [X] [U], la SASU I BAT et la SA ACTE IARD, assureur de Mme [U] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, outre la condamnation de la société I BAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SASU I BAT et la société MAAF ASSURANCES SA ont formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et ont conclu au débouté de M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, Mme [X] [U] et la SA ACTE IARD ont formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Au dernier état de ses prétentions, M. [N] [I] a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence l’existence des désordres allégués par M. [I].
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [I], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [Z] [E] - expert près la Cour d’appel de [Localité 9] – Demeurant [Z] [E] Architecte [Adresse 7] [Localité 10]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [R] [P]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 9] –
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
6°) Le cas échéant, fournir toures indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage en indiquant précisément la date de prise de possession des lieux et les éléments techniques permettant d’apprécier une éventuelle réception judiciaire de l’ouvrage par le juge du fond ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en matière de pollution, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la M. [N] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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