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TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 23/03497


Vérifier : TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 23/03497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/03497
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd74a84f14adac9d48b29

Texte de la décision

11,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/03497 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IESV

NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de prestations

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 16 Juillet 2026

Dans l’affaire opposant :

S.E.L.A.R.L. [U] [1] REPRESENTEE PAR [Z] [V] ET [X] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1] (CÔTE D’OR)

représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [W] a consulté en septembre 2022 Mme [X] [E], architecte de la SELARL [V] [E] [1], pour lui confier une misson de conseil au titre d'une étude pré-opérationnelle dans le cadre de la restructuration et réhabilitation du château de [Localité 2] où il y réside et y exerce son activité de vigneron.

M. [W] a accepté la proposition de mission de Mme [E] le 13 décembre 2022 prévoyant trois phases d'intervention pour un coût de 18.240 euros TTC.
Par courrier du 27 juin 2023, faisant suite à l'envoi de la facture du cabinet le 16 mai 2023, M. [W] a indiqué qu'il ne considérait pas que l'architecte avait rempli correctement sa mission de conseil.
La société [V] [E] a rappelé que l'évalution des questions techniques, administratives et de respect du patrimoine architectural relevait d'une autre mission excédant le conseil.

Selon ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [S] [W] à régler à la SELARL [V] [E] [1] la somme de 18.240 euros.

M. [W] a fait opposition à cette ordonnance au greffe le 4 octobre 2023.

Par conclusions d'incident du 22 septembre 2025, M. [S] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner les diligences et prestations effectivement réalisées par la société d'architectes, aux frais partagés des parties.

Selon dernières conclusions du 13 avril 2025, M. [W] maintient sa demande.

Par conclusions d'incident du 6 janvier 2026, la SELARL [V] [E] [1] souhaite voir débouter M. [W] de ses demandes, subsidiairement dire qu'il assumera les frais d'expertise, et le voir condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

SUR CE,

Sur la demande d'expertise

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”.

L'article 143 du code de procédure civile rappelle que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du code de procédure civile rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

M. [W] considère que l'architecte n'a pas réalisé le travail commandé. L'étude pré-opérationnelle est un simple état des lieux statique qui ne témoigne d'aucun travail d'analyse et de conseil du cabinet. Il s'agit d'une simple description sans préconisation technique. Aucun audit technique n'a été présenté. Il n'est pas évoqué la question de l'installation d'un ascenseur extérieur. Aucune consultation de l'architecte des bâtiments de France n'est intervenue. Le document final ne propose aucune solution technique ni solution, se contentant de formuler des hypothèses générales.
Dès lors que l'architecte estime avoir parfaitement rempli sa mission, M. [W] estime nécessaire de voir désigner un expert judiciaire.

La société [2] s'oppose à la demande de désignation d'un expert considérant avoir rempli les trois phases du projet aboutissant à trois propositions d'aménagement, dès lors que le litige est essentiellement juridique et porte sur l'appréciation du paramètre contractuel de l'intervention de la société et sur le fait de savoir si les diligences accomplies correspondent à ce qui était prévu au contrat. Il n'y a pas lieu de procéder à des investigations pour appréhender l'existence de dommages. Il n'appartient pas à l'expert de donner son avis sur l'adéquation des prestations réalisées avec ce qui était contractuellement prévu, sauf à lui donner la mission d'analyser et de qualifier juridiquement les faits, ce que l'article 238 du code de procédure civile prohibe.

Sur ce, la société [V] [E] a proposé à M. [W] la réalisation d'une mission de conseil réalisée dans un délai de trois mois pour un coût de 18.240 euros TTC. La mission rappelle que M. [W] souhaite réaliser des aménagements apportant plus de surfaces et de confort avec une rationalité en adéquation avec ses besoins professionnels et personnels, avec un étage inoccupé, et l'absence d'accès aux personnes à mobilité réduite. Le projet demeurant flou, l'architecte a proposé une mission de conseil au titre d'une étude pré-opérationnelle pour établir un état des lieux et définit un projet permettant au propriétaire de préciser ses besoins.
Plusieurs phases étaient prévues :
- phase 1 : recueil de données et remise des plans et études existantes ainsi que relevés de géomètre, réunion de cadrage,
- phase 2 : état des lieux de l'existant se décomposant en :
audit technique (basés exclusivement sur des examens visuels) avec analyse du fonctionnement des locaux, du patrimoine architectural et des dispositions constructives actuelles,audit énergétique par [3] (bureau d'études techniques en électricité et fluides), dont les prestations sont évaluées à 5.880 euros TTC (à régler directement),- phase 3 : avant programme avec recueil des besoins du maître d'ouvrage pour fixer les objectifs et exigences sous forme de synthèse et rapport final de synthèse pouvant servir de base à de futures études pour la phase esquisse de la mission de maîtrise d'oeuvre classique.

Le cabinet d'architectes a communiqué des plans de situation des lieux, un tableau d'occupation des surfaces, des plans de chaque étage et du bâtiment, un compte rendue de l'étude pré-opérationnelle, le document de la société [3] intitulé "Déperditions" comportant des relevés techniques, des conclusions dans un document intitulé "étude pré-opérationnelles" présenté en mai 2023 comportant 3 projets préconisés en annexe avec les plans.

M. [W] a considéré que la mission était inachevée selon courrier du 25 mai 2023 au motif que :
- les trois options présentées sont abstraites et ne tiennent pas compte des contraintes de stucture et de respect du patrimoine ainsi que des motivations du projet,
- l'audit technique ne permet pas d'identifier les éléments contraignant l'aménagement,
- l'audit énergétique a été partiellement réalisé et ne tient pas compte de l'affectation et de l'usage des locaux, il ne présente pas de préconisations d'amélioration ni de synthèse comparative.
Il rappelle que la question de l'installation de l'ascenseur est déterminante et qu'elle n'a pas été évaluée par rapport aux contraintes exigées par l'[4].

En application de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties, chacun étant libre d'en déterminer la forme et le contenu. En l'espèce, le défendeur invoque l'exception d'inexécution pour contester la facturation établie par l'architecte. Il appartient ainsi au tribunal d'analyser la nature et le périmètre des inexécutions éventuellement réalisées.
M. [W] souhaite qu'un expert soit désigné pour examiner les prestations réalisées par la société d'architectes et donner un avis motivé sur la conformité du travail réalisé au regard des stipulations contractuelles et des règles de l'art par rapport à la spécificité de la situation du château de [Localité 2].
De fait, et compte tenu des prestations exclusivement intellectuelles envisagées dans le contrat de mission confié à l'architecte, une mesure d'expertise n'apparaît pas opportune dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'éclairer le juge sur les aspects techniques du litige (il n'est pas ici question de respect des règles de l'art, en l'absence de mission complète confiée à l'architecte) mais seulement d'apprécier si les prestations réalisées correspondent aux engagements contractuels pris par l'architecte, les parties s'étant mises d'accord préalablement sur le coût de cette mission de conseil.
En conséquence, la demande présentée tendant à voir désigner un expert judiciaire sera rejetée, le tribunal étant parfaitement en mesure de vérifier si le périmètre du contrat a été intégralement respecté en l'état des pièces communiquées, sans qu'il soit opportun d'ordonner une mesure d'instruction onéreuse dont l'appréciation de la portée des résultats relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Sur les frais de l'incident

M. [W] doit être condamné à régler à la SELARL [V] [E] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande d'expertise présentée par M. [S] [W] ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [S] [W] à verser à la SARL [V] [E] [1] une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait injonction à Me [I] de conclure au fond pour M. [W] pour l'audience de mise en état du 7 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier

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