TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 23/00988
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/00988 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZER
NATURE AFFAIRE : Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 16 Juillet 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [J] [B], à titre personnel et comme membre de l’indivision [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Groupement [1], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE plaidant,
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 3], de nationalité [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 3], de nationalité [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [U] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1935, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [M] [B], associé à titre personnel et comme membre de l’indivision [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 3], de nationalité [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [K] [O], associée à titre personnel et comme membre de l’indivision [Z] [B]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Q] [B], associé à titre personnel et comme membre de l’indivision [Z] [B]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [T], associée à titre personnel et comme membre de l’indivision [Z] [B]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [E] [N], représentant l’indivision [A] [W]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 16] 1991 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 17] 1990 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [YM] [RO]
né le [Date naissance 18] 1991 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [YO] [JA],
demeurant [Adresse 19] ARABES UNIS
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
En 1968, la famille [B] a créé le groupement foncier agricole de L'Abbaye de [Etablissement 2].
L'exploitation des parcelles appartenant à la famille [B] s'est transmise au profit du GAEC du Pré Couvent à partir du 1er mai 1975.
Un litige est né en 2015 lorsque le fils d'[Q], [Y] [B], n'a pu devenir associé du GAEC dont les associés sont [Q], [C], [S] [B] et son épouse [IS] [B].
M. [Q] [B] a engagé une procédure judiciaire le 20 octobre 2016 pour être autorisé à se retirer du GAEC du Préc Couvent . Une expertise pour évaluer les parts a été ordonnée.
M. [Q] [B] a notifié au GAEC la fin de la mise à disposition de 77 ha de parcelles, ce qui a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon.
Par jugement du 30 juillet 2019, le TPBR a validé la cession des baux sur les parcelles appartenant à [Q] au profit de son fils [Y] et ordonné l'arrêt de l'exploitation par le GAEC des parcelles. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Dijon le 28 janvier 2021.
Une expertise a été ordonnée pour estimer la valeur des constructions et aménagements réalisés par le GAEC devenu EARL des Nèvres.
Le GFR de l'Abbaye du [Etablissement 2] a décidé de mettre fin à la mise à disposition de parcelles représentant 32 ha 70 a. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande du GAEC de reconnaissance d'un bail verbal.
MM. [J], [S], [C] et [RD] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'annulation des résolutions votées par le [2] par [Q] [B] en sa qualité de co-gérant. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes ainsi que leur demande de dissolution judiciaire du GFA et de révocation des gérants, dit qu'ils avaient commis un abus de minorité et désigné Me [AA] en qualité de mandataire ad hoc pour les représenter aux assemblées générales extraordinaires.
Le [2] a voté le 25 mai 2021 en faveur de l'exploitation des terres par d'autres fermiers que le GAEC.
MM. [J], [S] et [C] [B] ont exigé la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur leur retrait compte tenu des multiples contentieux en joignant une expertise amiable estimant la valeur de leurs parts.
Par assemblée du 8 septembre 2021, le [2] a refusé le retrait des associés au motif qu'une décapitalisation du [2] n'était pas envisageable.
Le [2] a sollicité l'autorisation des associés pour mettre en vente les habitations de [J] et [S] [B] et donner le moulin à la SCI du [3].Par résolution du 23 octobre 2021, la vente des actifs a été adoptée.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le président du tribunal a autorisé le [2] à pénétrer dans les habitations pour réaliser les diagnostics et a ordonné une expertise pour estimer la valeur vénale des biens immobiliers.
Par actes des 2, 6, 8, 9,10, 13, 15 et 22 mars 2023, MM. [S], [J] et [C] [B] ont fait assigner le [2] de l'Abbaye de Tart, Mmes [D] [B], [L] [B], [U] [B], [K] [O], [I] [T], [R] [B], [G] [B], [P] [F], l'indivision [A] [W] représentée par Mme [E] [N], et MM. [M] [B], [Q] [B], [YO] [JA], [V] [H], [Y] [B], [X] [B] et [YM] [RO] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'autoriser le retrait des demandeurs du [2] de l'Abbaye de [Etablissement 2] et de le voir condamner à rembourser à :
- [J] [B] : 298.323,40 euros au titre de ses 1135 parts,
- [S] [B] : 86.737,20 euros au titre de ses 330 parts,
- [C] [B] : 86.737,20 euros au titre de ses 330 parts.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d'appel de Dijon a condamné le [2] de l'Abbaye de [Etablissement 2] à régler à l'EARL des Nèvres (anciennement GAEC du Pré Couvent) la somme de 389.990,46 euros à titre du dommages et intérêts concernant les plantations et constructions réalisés sur son fond et la somme de 144.957,12 euros au titre des aménagements réalisés sur les bâtiments.
Un pourvoi en cassation a été interjeté par le [2] ainsi que par MM. [Q] et [Y] [B] le 15 juillet 2025.
Par conclusions d'incident du 22 juillet 2025, le Groupement de l'[4] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer des demandes jusqu'à la décision rendue par la cour de cassation ou cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions d'incident du 6 mars 2026, le [2] de l'Abbaye de [Localité 10] maintient sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation et demande de juger que le [2] n'aura à conclure au fond que lorsque la demande de sursis sera tranchée. Il souhaite voir débouter les demandeurs de leurs demande au titre de frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 1er février 2026, MM. [J], [S] et [C] [B] souhaitent voir débouter le [2] de ses demandes et le voir condamner à leur régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 16 jiun 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.
Le [2] rappelle que la décision de la cour de cassation aura une incidence sur la valeur des parts des associés qui indiquent qu'ils demanderont le sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'une expertise si le retrait est autorisé. Le patrimoine du [2] étant amené à évoluer en fonction de la future décision de la cour de cassation, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la définition des valeurs alors que le retrait et l'évaluation des parts sociales peuvent intervenir dans une même décision.
MM. [C], [J] et [S] [B] considèrent que leur action vise dans un premier temps à obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer du [2] de l'Abbaye de [Localité 10], compte tenu du refus du retrait amiable. Si le tribunal accepte ce retrait, ils solliciteront un sursis à statuer pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer la valeur vénale de leurs parts. Mais si le tribunal refuse le retrait, ils n'auront pas financé en vain le coût d'une expertise étant rappelé que la valeur des parts doit être déterminée à la date la plus proche de leur remboursement.
Sur ce, hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges dufond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
L'article L.322-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'État de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte. Un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant (Civ 1ère 1er mars 2017 n°15-20.817).
Si le [2] n'a jamais conclu au fond sur la question du retrait, les autres associés s'opposent au retrait de MM. [C], [J] et [S] [B], étant constaté que par décision du 8 septembre 2021, l'assemblée générale extraordinaire a voté à la majorité de 2/3 contre la demande de retrait. Le [2] indique d'ailleurs qu'il souhaite être autorisé à ne pas conclure au fond tant que la décision de la cour de cassation ne sera pas rendue.
De fait, l'arrêt de la cour d'appel porte sur l'estimation des dommages et intérêts résultant des constructions réalisées par l'EARL des Nèvres (anciennement GAEC du Pré-Couvert) alors que le présent litige porte sur la question de l'éventuel retrait du GFR de l'Abbaye de Tart de MM. [S], [J] et [C] [B]. Ces derniers ont conclu au fond le 11 avril 2025 aux fins d'ordonner le retrait puis de surseoir le temps de la réalisation d'une expertise permettant d'estimer la valeur des parts sociales dès lors que les défendeurs refusent de valider l'expertise amiable communiquée.
En conséquence, la décision à venir de la cour de cassation n'aura pas de conséquence directe sur la demande présentée dans le présent litige d'autant qu'une expertise de la valeur des parts sociales pourra être ordonnée uniquement si le retrait des associés du [2] est ordonné, ce qui pourra aussi faire l'objet d'un recours. A ce titre, prononcer un sursis allongerait inutilement les débats alors qu'il est également peu probable qu'une décision au fond soit prise rapidement par le tribunal dans le cadre de la présente affaire.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner présentement le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour de cassation, qui aurait pour conséquence de retarder inutilement l'issue du présent procès, qui demeure indépendant du litige concernant l'EARL des Nèvres et le [2] de l'Abbaye de [Localité 10].
Sur les dépens et frais de l'incident
Le [2] de l'[5] sera condamné aux dépens de l'incident et à verser une somme de 1.200 euros à MM. [J], [S] et [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la cour de cassation, présentée par le GFR de l'Abbaye du [Etablissement 2] ;
Condamne le GFR de l'Abbaye du [6] aux dépens de l'incident ;
Condamne le [2] de l'Abbaye du [6] à régler à MM. [J], [S] et [C] [B] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me [UP] de conclure au fond pour le [2] de l'Abbaye du [6] pour l'audience de mise en état du 7 septembre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
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