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TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 24/01345


Vérifier : TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 24/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/01345
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd75384f14adac9d48b81

Texte de la décision

15,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01345 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKQH

NATURE AFFAIRE : Demande relative à d’autres droits indirects

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 16 Juillet 2026

Dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. BSA [N], immatriculée au RCS sous le n° 492 349 790, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

COMMUNE DE [Localité 2] agissant par son maire en exercice domicilié de droit en cette qualité à l’Hôtel de Ville, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Delphine TARDIEU, avocat au barreau de LYON plaidant

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DEPARTEMENT COTE D’OR

SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 3]

DEFENDERESSES

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BSA-[N], exerçant sous l'enseigne Bureau Vallée, dont les locaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 2], a reçu un avis du 27 mars 2024 de la commune de [Localité 2] de paiement de la somme de 5.475,36 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023. La commune de [Localité 2] avait préalablement notifié à la société par courrier du 26 février 2024 qu'il existait une différence entre les informations dont elle disposait et les éléments déclarés par la société BSA-[N] au titre de la surface retenue pour 2022.

Par réclamations des 3, 26 mars, 4 et 27 avril 2024, la société BSA-[N] a contesté la surface murale retenue pour 74,80 m² alors que pour les précédentes années, la commune avait taxé ses enseignes pour une surface de 29,70 m².

Par actes du 6 mai 2024, la SARL BSA-[N] a fait assigner le service de gestion comptable Dijon Métropole et la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de procéder à l'annulation du titre exécution du 27 mars 2024 et les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive.

Selon assignation du 31 mai 2024, la SARL BSA-[N] a fait assigner en intervention forcée la Commune de [Localité 2] aux mêmes fins.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024, la direction régionale des finances publiques et le service de gestion comptable [Localité 1] Métropole ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions formées à leur encontre faute d'assignation de l'ordonnateur (la mairie de [Localité 2]) et aux fins de condamnation de la société BSA-[N] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions au fond du 23 juillet 2024, la société BSA-[N] s'est désistée de son instance engagée à l'encontre des demandeurs et a sollicité la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 4 décembre 2024, la direction régionale des finances publiques et le service de gestion comptable de [Localité 4] a maintenu ses demandes faute de désistement d'action.

Le 12 mars 2025, la commune de [Localité 2] a émis un titre de recettes à l'encontre de la société BSA-[N] pour un montant de 5.804,48 euros concernant la TLPE pour l'année 2024.

Selon conclusions au fond du 16 juin 2025, la Société BSA-[N] a sollicité :
- la jonction des affaires en cours,
- la recevabilité de son désistement d'instance à l'encontre de la Direction régionale des finances publiques et du service de gestion comptable de [Localité 1] métropole,
- l'annulation du titre exécutoire du 27 mars 2024 et l'annulation du titre exécutoire du 12 mars 2025 ;
- le rejet des demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les demandeurs ;
- le rejet des demandes de la commune de [Localité 2],
- la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de résistance abusive et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 21 novembre 2025, la commune de [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la société BSA-[N] relatives au titre exécutoire du 12 mars 2025 et aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Chagué-Gerbay.

Par dernières conclusions du 20 avril 2026, la commune de [Localité 2] maintient ses demandes et souhaite voir débouter la société BSA-[N] des siennes.

Par conclusions d'incident du 30 janvier 2026, la société BSA-[N] s'estime recevable en ses demandes et bien fondée et souhaite voir rejeter les demandes de la commune de [Localité 2] qui sera condamnée à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

SUR CE,

Sur l’irrecevabilité des demandes contre la direction générale des finances publiques et le service de gestion comptable [Localité 4] et le désistement d’instance

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 384 du code de procédure civile rappelle que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur selon l’article 395.

L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

La direction régionale des finances publiques et le service de gestion comptable [Localité 4] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions formées à leur encontre, l’opposition à un titre de recettes devant être formé contre l’ordonnateur si l’intéressé conteste le bien fondé du titre de recettes.
La société demanderesse s’est désistée de son instance à leur encontre.
Les défenderesses ont considéré que seul un désistement d’action était approprié, n’acceptant pas un simple désistement d’instance. Elles ont donc maintenu leur demande d’irrecevabilité.

Dès lors que le désistement d’instance n’a pas été accepté par la direction générale des finances publiques et le service de gestion comptable [Localité 4], il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées initialement par la société BSA-[N] à leur encontre, puisqu’elles ne sont pas l’ordonnateur du titre de recette.

Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles au titre de la TLPE 2024

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 4 du code de procédure civile dispose : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 70 du code de procédure civile rappelle que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précise :
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

La commune de [Localité 2] considère que la société BSA-[N] aurait dû faire délivrer une nouvelle assignation à son encontre concernant le nouveau titre émis pour la TLPE pour l'année 2024 et qu'elle ne pouvait se borner à déposer de nouvelles conclusions dans le cadre de la même instance, s'agissant de deux titres exécutoires distincts. Par ailleurs, une nouvelle assignation serait tardive faute de recours dans les deux mois de la notification de l'acte de poursuite, or la société BSA-[N] reconnaît avoir reçu la lettre de relance du 20 mai 2025.

La société BSA-[N] rappelle l'existence d'un lien de connexité portant sur les réclamations concernant les deux titres exécutoires. Il n'était donc pas nécessaire de réassigner la commune de [Localité 2], l'enjeu procédural étant le respect de la forclusion et non le formalisme d'un nouvel acte introductif lorsque la juridiction est déjà saisie d'un même contentieux par les mêmes parties. Elle ajoute n'avoir jamais réceptionné le titre émis le 12 mars 2025.

Sur ce, la commune de [Localité 2] a émis un titre de recette le 27 mars 2024 à l'encontre de la société BSA-[N] pour un montant de 5.475,36 euros suite à une procédure de réhaussement contradictoire pour l'année 2023, après avoir constaté une différence entre les informations récoltées par la commune et les déclarations de la société sur la taille des enseignes. La société BSA-[N] a contesté la surface retenue par la mairie l'estimant inférieure à 50 m². Le titre a été émis sur la base de la délibération du conseil municipal fixant les tarifs.
La société BSA-[N] a fait assigner la mairie de [Localité 2] le 31 mai 2024 aux fins de voir annuler le titre exécutoire du 27 mars 2024.
Le 25 mars 2025, la mairie de [Localité 2] a émis un titre concernant la TLPE pour l'année 2024 pour un montant de 5.804,48 euros sur la base des nouveaux tarifs votés par le conseil municipal. La société BSA-[N] conteste l'avoir réceptionné, n'ayant été destinataire que du courrier de relance du 20 mai 2025.
Par conclusions au fond du 16 juin 2025, la société BSA-[N] a entendu solliciter l'annulation du nouveau titre exécutoire émis.

Dès lors que seule l'introduction d'une instance, devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre, il appartenait à la société BSA-[N] d'assigner devant le tribunal judiciaire la commune de Chenôve aux fins d'annulation du nouveau titre exécutoire émis sur la base de nouveaux tarifs votés par le conseil municipal. En conséquence, la demande additionnelle présentée par la société BSA-[N] concernant le titre émis le 25 mars 2025 doit être déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec la demande originaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et le Service de gestion comptable [Localité 1] Métropole sont recevables à demander la condamnation de la SARL BSA-[N] à leur régler une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La demande de la commune de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en l’état rejetée.
La SARL BSA-[N] doit être condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état,

Déclare irrecevables les demandes initialement présentées contre la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et le Service de gestion comptable [Localité 4] par la SARL BSA-[N] ;

Déclare irrecevable la demande additionnelle présentée par la SARL BSA-[N] aux fins d'annulation du titre émis le 12 mars 2025 au titre de la TLPE de 2024 ;

Condamne la SARL BSA-[N] aux dépens de l’incident ;

Condamne la SARL BSA-[N] à régler la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et au Service de gestion comptable [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette en l’état la demande de la commune de [Localité 2] au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 et fait avis à Me JOLET de conclure au fond pour cette date.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier

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