TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 24/03584
Vérifier : TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 24/03584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/03584 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISQD
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 16 Juillet 2026
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. I@D FRANCE, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 503 676 421, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Q] [M]
née le 27 Mai 1975 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La société I@D a créé un réseau national d'agents commerciaux, mandataires indépendants, dans l'immobilier en appliquant la statégie Multi Level Marketing.
Ces mandataires concluent pour le compte de I@D des mandats de vente, de location ou de recherche de clients et sont rémunérés par des commissions sur les transactions, la société I@D prélevant une quote-part de commission sur chaque vente immobilière et facturant des services mensuels aux mandataires.
Les mandataires peuvent parrainer de nouveaux agents indépendants qui rejoignent le réseau pour former des filleuls en les accompagnant sur le terrain. En parrainant des filleuls, les parrains constituent des lignées et perçoivent un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les membres de leur lignée.
Mme [Q] [N] a rejoint le réseau en septembre 2016. Elle a signé un contrat d'agent commercial mandataire en transaction modifié le 19 janvier 2020.
Mme [N] a quitté le réseau selon courrier du 14 avril 2023 à effet au 30 juin 2023 pour intégrer le réseau concurrent de la société BSK Immobilier, ne faisant pas l'objet d'une clause de non-concurrence.
Estimant que Mme [N], en partant, a débauché au moins douze mandataires du réseau I@D au profit de son nouveau mandant la société BSK, la SAS I@D a fait assigner Mme [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir ordonner à cesser toute pratique de concurrence déloyage par débauchage fautif et à la voir condamner à l'indemniser d'une somme de 391.542 euros en réparation, ainsi qu'à une somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral, avec publication de la décison sur le réseau social Facebook et dans des journaux au choix de la société I@D.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2025, Mme [Q] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige entre I@D et BSK Immobilier pendant devant le tribunal de commerce de Melun, et dans l'attente de l'issue définitive des procédures initiées contre M. [Y] [G], Mme [J] [E] et M. [C] [H].
Subsidiairement, elle a sollicité le dessaisissement du dossier au profit du tribunal judiciaire de Melun saisi d'une affaire connexe à l'encontre de Mme [J] [E].
En tout état de cause, elle sollicite une somme de 10.000 euros au titre de l'abus de procédure et une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident du 17 avril 2026, Mme [Q] [N] demande :
- à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige entre I@D et BSK Immobilier pendant devant le tribunal de commerce de Melun ;
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures initiées à l'encontre de [Y] [G] (à Meaux), d'[J] [E] (à Melun) et de [C] [H] (à Evry) ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger I@D irrecevable en son action pour non respect de la clause de conciliation préalable ;
- en tout état de cause, condamner I@D à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 27 février 2026, la SAS I@D France souhaite voir :
- rejeter la fin de non recevoir invoquée par Mme [N], ;
- déclarer recevables ses demandes ;
- débouter Mme [N] de ses demandes ;
- enjoindre à Mme [N] de conclure au fond ;
- condamner Mme [N] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.
Mme [N] constate que la société I@D a assigné la société BSK en raison d'un débauchage massif de mandataires, estimant son préjudice à 32 millions d'euros. Par ailleurs, elle a fait délivrer la même assignation à l'encontre d'une quarantaine de mandataires dans la France entière en réclamant un préjudice identique à celui réclamé à BSK (multiplication des honoraires par le nombre d'agents partis en excluant la part d'honoraires revenant aux commerciaux). Ainsi, le montant qui lui est réclamé est inclus dans celui réclamé à son parrain, M. [F] [A] et aux parrains et marraines de ce dernier (M. [Y] [G], situé un niveau au-dessus, Mme [J] [E] située deux niveaux au-dessus, M. [C] [H] situé cinq niveaux au-dessus).
Mme [N] constate que les juges de la mise en état de Melun, de Sens, d'Evry, ainsi que la cour d'appel de Paris ont prononcé le sursis à statuer dans plusieurs affaires initiées par I@D contre d'autres mandataires dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Melun statuant sur le litige opposant I@D et BSK. Elle rappelle que les affaires présentent des liens manifestes entre elles puisque la société I@D invoque le même fondement juridique, à savoir une concurrence déloyage par débauchage de mandataires, et sollicite les mêmes conséquences : la cessation des pratiques et l'indemnisation calculée sur la base de la moyenne des honoraires annuels par le nombre d'agents partis chez BSK en excluant la part des honoraires revenant aux agents commerciaux (soit 69 %).
Elle considère que le résultat du procès contre BSK sera déterminant dans son affaire puisque :
- soit I@D est déboutée et il sera établi que BSK ne s'est pas livrée à des actes de concurrence déloyale et l'assimilation des mandataires à des salariés aura été écartée, ce qui aura une conséquence sur l'actuel débat juridique puisque les anciens mandataires n'auront pas commis de débauchage,
- soit BSK sera condamnée et I@D ne pourra réclamer l'indemnisation du même préjudice à Mme [Q] [N].
Subsidiairement, le sursis peut être prononcé dans l'attente des décisions à intervenir concernant les autres mandataires situés au-dessus d'elle puisqu'I@D sollicite une indemnisation au titre des chiffres d'affaires des mandataires débauchés par ses parrains, ce qui inclut ses propres chiffres d'affaires. Ainsi, et si I@D obtient gain de cause à l'encontre de ses supérieurs, elle aura été indemnisée en partie du préjudice qu'elle invoque à l'encontre de Mme [N].
La société I@D conclut au rejet des demandes de sursis dès lors que les différentes affaires n'ont pas d'influence sur le présent litige et que l'événement mettant fin au sursis n'est pas déterminé ou déterminable. Elle note que sur 12 juges de la mise en état saisis, seulement trois magistrats ont fait droit à la demande de sursis, les autres les ayant rejetées au motif que les fautes invoquées doivent être examinées factuellement pour chaque défendeur, les décisions rendues dans les autres affaires n'ayant pas d'incidence sur l'appréciation de la faute dans le présent dossier. Elle rappelle que l'action contre la société BSK ne fait pas référence aux fautes commises par ses mandataires, d'autant que la société BSK reconnaît expressément que les procédures engagées contre ses mandataires sont autonomes et que le débauchage éventuel serait le fait des mandataires indépendants. Concernant Mme [N], il lui est reproché d'avoir débauché elle-même des agents commerciaux en contrat avec I@D et d'avoir personnellement détourné des mandats de ventes en violant les obligations déontologiques régissant la profession d'agent immobilier. Elle a conservé le statut de travailleur indépendant et n'est pas devenue salariée de BSK de sorte qu'elle doit répondre elle-même de ses agissements.
Concernant l'identité du préjudice subi, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point qui relève du fond de l'affaire mais il ne peut y avoir double indemnisation dès lors que les préjudices trouvent leur origine dans des faits distincts imputables à des auteurs différents.
Concernant la demande subsidiaire, la société I@D note que Mme [N] ne prouve pas qu'elle était la sous-filleule de M. [G], de Mme [E] et de M. [H], de sorte que sa demande est irrecevable.
La demande présente un caractère indéterminé dans sa durée alors que le sursis est demandé dans l'attente de la décision définitive de quatre juridictions distinctes dont certaines ont prononcé un sursis à statuer, ce qui serait contraire au droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Sur ce, il s'avère que la société I@D a procédé à 42 assignations en France à l'encontre d'anciens mandataires de son réseau. Il est également constant qu'une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Melun entre les sociétés I@D et BSK, qui ne concerne pas les agents commerciaux.
Mais pour chaque affaire, il appartient à la SAS I@D de prouver la faute commise par le mandataire mis en cause et le préjudice causé par l'éventuelle faute. Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve par Mme [N] que l'issue des procédures engagées tant à l'encontre de BSK que de ses prétendus parrains et marraines aurait une conséquence sur le présent litige, sauf à lui permettre de gagner du temps alors que la société I@D peut avoir intérêt à obtenir dans un délai raisonnable un jugement concernant ses agissements personnels. Il reviendra à la société demanderesse de justifier du préjudice spécifiquement causé par Mme [N] sans pouvoir former de double indemnisation du même préjudice, ce que le juge du fond appréciera, cette question étant indifférente pour trancher la présente demande de sursis.
En conséquence, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis qui aura pour conséquence de reporter indéfiniment l'issue du présent litige, ainsi les demandes de sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur la clause de conciliation préalable
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Civ 2ème 12 septembre 2024, n°21-14.946).
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle de conciliation ne peut constituer une fin de non-recevoir que si elle institue une procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge (Com., 9 mai 2018, n°16-20.212 ; 3ème Civ., 25 novembre 2014, n°13-23.784 ; 3ème Civ., 18 décembre 2013, n°2-18.439).
La clause de conciliation préalable étant de nature contractuelle, elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner.
Mme [N] invoque à titre infiniment subsidiaire le non respect de la clause de conciliation obligatoire et préalable prévue à son contrat aux termes de l'article 17.3, constatant que le tribunal de Grasse a récemment déclaré irrecevable l'action engagée contre une autre mandataire du réseau, faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable. Dès lors que le litige s'inscrit dans la sphère contractuelle, la clause a vocation à s'appliquer.
La société I@D rappelle que les clauses de conciliation préalable doivent être interprétées strictement or une clause de conciliation limitée par les parties aux différends portant sur la fin du contrat ne s'applique pas aux actions fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale, le fondement juridique devenant délictuel. Or la clause invoquée par la défenderesse vise exclusivement les litiges nés du contrat comme notamment ceux liés à sa formation, sa validité, son exécution, sa violation, son extinction et sa rupture. L'action en concurrence déloyale ayant un fondement délictuel, la clause n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur ce, l'article 17.3 du contrat d'agent commercial mandataire en transaction immobilière signé par la société I@D et Mme [N] stipule :
"Conciliation obligatoire et préalable
Sans préjudice pour le mandant du droit de résilier le présent contrat, en cas de survenance d'un litige tel qu'entendu à l'article 17.2 ci-dessus, et avant toute procédure juridictionnelle au fond, sauf en cas d'appel en garantie du mandataire par le mandant, les parties devront tenter de trouver une solution amiable. A cet effet, la partie la plus diligente doit prendre contact avec l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de ladite lettre, la partie notifiée doit prendre attache avec la seconde partie afin de convenir ensemble des modalités de résolutions amiables de leur litige. A défaut, leur obligation de conciliation amiable est considérée comme pleinement exécutée."
L'article 17.2 mentionne que "le présent article s'applique à tous les litiges nés du contrat, comme notamment mais pas exclusivement ceux liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture."
En l'espèce, Mme [N] a été assignée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison d'actes de concurrence déloyale qu'elle aurait commis après avoir démissionné du réseau I@D France. En conséquence, et dès lors que le présent litige ne concerne pas la mise en oeuvre et l'exécution du contrat, ou les conditions de sa résiliation et de la rupture des relations contractuelles, la clause de conciliation préalable n'avait pas vocation à s'appliquer au présent litige.
La fin de non-recevoir invoquée par Mme [N] doit être rejetée.
Sur les dépens et frais de l'incident
Mme [N] doit être condamnée aux dépens de l'incident.
La demande présentée par la société I@D au titre des frais irrépétibles doit être rejetée en équité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer de Mme [Q] [N] dans l'attente de l'issue définitive du litige entre la SAS I@D France et la société BSK Immobilier, actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Melun ;
Rejette la demande de sursis à statuer de Mme [Q] [N] dans l'attente de l'issue définitive des litiges initiés par la SAS I@D France à l'encontre de M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux, de Mme [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Melun et de M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
Rejette la fin de non recevoir invoquée par Mme [Q] [N] au titre de l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable ;
Condamne Mme [Q] [N] aux dépens de l'incident ;
Rejette la demande de la SAS I@D au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me [O] de conclure au fond pour Mme [N] pour l'audience de mise en état du 7 septembre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.