TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/00349 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCRI
Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[K] [D]
[P] [Q] épouse [D]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [P] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne selon acte des 5 et 6 janvier 2021 un prêt tout habitat facilimmo d'un montant de 233.885 euros remboursable en 264 mensualités au taux de 1,35 % et un prêt à taux zéro de 20.000 euros remboursable en 264 mensualités pour l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale.
Les époux [D] ont rencontré des difficultés de paiement à compter d'avril 2025.
Après mises en demeure du 27 mai 2025, non suivies d'effet, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés avec accusés de réception du 21 octobre 2025.
Selon ordonnance du 21 janvier 2026, le juge de l'exécution a autorisé la banque à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance à hauteur de 249.600 euros.
Par actes du 28 janvier 2026, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler :
- la somme de 230.446,49 euros outre intérêts au taux de 1,35 %,
- la somme de 19.131,13 euros au titre du prêt de 20.000 euros,
- la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'hypothèque judiciaire.
Bien qu'assignés à personne, M. [D] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.
Le 22 avril 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 5 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, relatif aux prêts immobiliers, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat précise bien qu'en cas de défaillance du débiteur et en l'absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans ces deux cas ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts, mais peut seulement exiger l'indemnité de 7 %.
Selon mise en demeure prononçant la déchéance du terme non réceptionnée, la banque a sollicité au titre du prêt immobilier de 233.885 euros le paiement :
- des échéances impayées entre le 12 mai et le 21 octobre 2025 soit 5.172,41 euros, augmentées des intérêts de retard à hauteur de 2.243,34 euros (majorés de 3 %) ;
- du capital restant dû au 12 octobre 2025 soit 207.512,49 euros (conformément au tableau d'amortissement) ;
- de l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû et les échéances soit 15.049,69 euros ;
Et au titre du prêt de 20.000 euros, le paiement :
- des échéances impayées entre le 12 juin et le 21 octobre 2025 soit 5 échéances impayées de 75,76 euros chacune soit 378,80 euros augmentées des intérêts de retard à hauteur de 188,34 euros (majorés de 3 %),
- du capital restant dû au 12 octobre 2025 soir 17.424,16 euros (conformément au tableau d'amortissement produit),
- de l'indemnité de 7% sur le capital restant dû et les échéances soit 1.259,39 euros.
Dans le cadre de l'assignation, la banque a sollicité le paiement de la somme de 211.503,95 euros correspondant au capital restant dû et des échéances de 3.991,84 euros, augmentés des intérêts au taux de 1,35 % à compter du 22 octobre 2025, sous déduction d'une somme de 240 euros versée, avec calcul des intérêt normaux et de retard et de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Concernant le prêt à taux 0, la banque a sollicité le paiement de la somme de 17.802,96 euros correspondant au capital restant dû augmenté des échéances, sous déduction d'une somme de 119,56 euros versés, avec calcul des intérêts de retard et de l'indemnité de 7 %.
Au regard des pièces communiquées, M. et Mme [D] doivent être solidairement condamnés à régler une somme de 211.381,29 euros outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 12 janvier 2026 et la somme de 14.796,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Concernant le prêt à taux 0, M. et Mme [D] doivent être solidairement condamnés à régler la somme de 17.683,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 1.237,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Sur les frais du procès
M. et Mme [D] qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 226.177,98 euros outre intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 211.381,29 euros au titre du prêt de 233.885 euros ;
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 18.921,24 euros outre intérêts au taux légal au titre du prêt de 20.000 euros ;
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] aux entiers dépens incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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