TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 24/00528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00528 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYY
JUGEMENT N° 26/214
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [A] [J] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% au titre des séquelles de son accident du travail du 29 avril 2022, à la consolidation de son état au 31 août 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “les limitations d’amplitudes de l’épaule gauche dominante alléguées ne sont pas étayées par des lésions anatomiques pouvant les expliquer dans un contexte d’hypervigilance et d’hyperesthésie”.
Afin de contester ce taux, Madame [A] [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé à 5% ce taux suivant avis notifié le 31 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 26 septembre 2024, Mme [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
À cette date, en audience publique, Mme [A] [J], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision du 22 juillet 2025, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, a donc constaté la caducité du recours formé par Mme [A] [J] le 26 septembre 2024.
Par requête du 27 août 2025, Mme [A] [J] a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.
Par ordonnance du 23 avril 2026, la décision de caducité du 22 juillet 2025 a été rapportée et l’affaire rappelée à l’audience du 29 mai 2026 dans la mesure où il résultait du dossier que Mme [A] [J] avait été convoquée à l’audience du 19 juin 2025 par lettre simple, ce qui ne permettait pas de s’assurer de la bonne réception de cette convocation.
Le 29 mai 2026, en audience publique, Mme [A] [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10- 4 du code de la sécurité sociale la procédure est orale devant la juridiction du pôle social.
En l’espèce, Mme [A] [J] ne s’est pas présentée à l’audience du 29 mai 2026, ni ne s’est fait représenter, ce sans motif légitime, alors qu’elle y a été régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 07 mai 2026 suite à l’ordonnance de relevé de caducité rendue le 23 avril 2026.
Dans ces conditions, le recours de Mme [A] [J] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat greffe,
- déclare la requête de Mme [A] [J] caduque,
- Dit que les dépens seront laissés à la charge de Mme [A] [J],
- Rappelle que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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