TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCSX
JUGEMENT N° 26/217
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Michel PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris, non comparante et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Janvier 2026
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 9 janvier 2026, reçu le 12 janvier 2026, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 24 juillet 2025, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Mâcon a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Mme [O] [A] après consolidation de son état au 9 juillet 2025, au titre des séquelles de son accident de travail du 7 février 2023.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 04 août 2025, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2026 et le docteur [F] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée.
Par courrier du 27 mars 2026, reçu le 30 mars 2026, le conseil de la SAS [1] a indiqué que sa cliente se désistait de l’instance. Le 21 mai 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution.
Le 29 mai 2026, en audience publique, la CPAM de [Localité 3], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu. Elle n’avait pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la société [1].
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 27 mars 2026, la société requérante a indiqué se désister de l’instance. Or, à cette date, la CPAM de [Localité 3] n'avait fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense la SAS [1] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction,
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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