TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 23/01704
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 23/01704 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6ZM
Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. MSO GARAGE MECANIQUE ET SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 625 306
C/
[Y] [B]
ENTRE :
S.A.S.U. MSO GARAGE MECANIQUE ET SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 625 306
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 ordonnant la réouverture des débats. Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 juillet 2026. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me David GOURINAT
Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 8 avril, 3 mai et 3 septembre 2021, la SAS MSO Fontaine Automobiles aurait vendu à M. [Y] [B] trois véhicules d'occasion :
- un 4x4 Jeep [Localité 2] Cherokee immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 6.900 euros,
- une Citroën C5 immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 3.500 euros,
- un kiosque à pizza (sans numéro de série ni immatriculation) pour un montant de 6.000 euros.
M. [B] aurait réglé une somme de 6.000 euros à la société, selon acompte mentionné sur la facture du 8 avril 2021.
Selon signification par commissaire de justice du 24 avril 2023 remise à étude, la SAS MSO Fontaine Automobiles a mis en demeure M. [B] de payer et à défaut de restituer les véhicules.
Par acte du 20 juin 2023, la SASU MSO Garage Mécanique et Services, indiquant venir aux droits de la SA MSO Fontaine Automobiles, a fait assigner M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10.400 euros au titre des ventes de véhicules non régularisées et à titre subsidiaire aux fins de prononcer la résolution des ventes et donc d'enjoindre le débiteur à restituer les véhicules sous astreintes de 50 euros par jour de retard passés 15 jours après la signification de la décision à intervenir. Le garage sollicite également une somme de 6.000 euros à titre dommages et intérêts et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2024, la SASU MSO Garage Mécanique et Services maintient ses demandes.
Par conclusions du 26 décembre 2024, M. [B] demande :
- à voir déclarer prescrite l'action engagée par la SASU MSO Garage Mécanique et Services s'agissant des factures des 8 avril et 3 mai 2021 et la déclarer irrecevable ;
- pour le surplus, à la voir déclarer mal fondée et rejeter ses demandes ;
- à la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par courrier du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courriers électroniques du 9 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 mais avancé au 10 février 2025.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin notamment :
- pour le demandeur, de justifier de sa qualité à agir en produisant les éléments permettant de démontrer un lien juridique entre MSO Garage Mécanique et Services et MSO Fontaine Automobile,
- pour le défendeur, de saisir le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer le demandeur irrecevable pour cause de prescription de l'action.
Par courrier électronique du 18 juillet 2025, le conseil de la société MSO Garage Mécanique et Services a indiqué se désister de sa demande, et a joint le 28 août 2025 des conclusions de désistement d'action sollicitant l'extinction de l'instance.
Selon conclusions du 6 novembre 2025, M. [B] souhaite qu'il soit donné acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier du 30 avril 2026, le conseil de la société Garage Mécanique et Services a précisé que la société MSO Fontaine Automobiles avait été radiée au registre du commerce et des sociétés le 26 décembre 2025 et qu'il n'avait plus mandat pour la représenter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2026 et l'affaire mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il ressort des éléments mentionnés sur le site Pappers que la SAS MSO Fontaine Automobiles sous le n° siren 849 625 306 a été dissoute à compter du 30 septembre 2022 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour, M. [O] étant désigné liquidateur amiable. Par ailleurs, cette société a été radiée d'office par le greffe du Tribunal de commerce de Dijon le 26 décembre 2025.
La SASU MSO Garage Mécanique et Services est inscrite sous le n° siren 847 732 054 contrairement aux indications mentionnées dans l'assignation (qui indique le même numéro siren que la SAS MSO Fontaine Automobiles) et son adresse se trouve [Adresse 3] à [Localité 1] et non [Adresse 4] à [Localité 3] (adresse de MSO Fontaine Automobiles). Cette société, dont le dirigeant est également M. [O], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 janvier 2026 et la SELARL MJ & Associés, représentée par Me [A] [Q] a été désignée mandataire judiciaire.
Il n'est pas démontré que la SAS MSO Fontaine Automobiles est devenue la SAS MSO Garage Mécanique et Services.
Le tribunal avait déjà réouvert les débats pour obtenir une explication sur la qualité à agir de la dite société mentionnant un numéro siren et une adresse erronée.
Pour autant, les conclusions de désistement ne donnent aucune explication et se contentent de reprendre le numéro siren et l'adresse de la SAS MSO Fontaine Automobiles qui a été radiée du RCS.
En conséquence, et faute pour la SAS MSO Garage Mécanique et Services d'avoir démontré sa qualité à agir au soutien de ses demandes initiales, y compris au titre de sa demande de désistement, il convient de déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de M. [Y] [B].
Compte tenu des éléments pour le moins troublants du dossier et de la situation des parties, il ne paraît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, le demandeur étant condamné aux dépens de l'instance.
De fait, la demande présentée par M. [B] au titre des frais irrépétibles devrait être déclarée irrecevable faute d'avoir déclaré sa créance d'article 700 auprès du mandataire judiciaire de la société MSO Garage Mécanique et Services et de l'avoir assigné à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare irrecevable les demandes présentées par la SASU MSO Garage Mécanique et Services à l'encontre de M. [Y] [B] faute de qualité à agir en justice ;
Condamne la SASU MSO Garage Mécanique et Services aux entiers dépens ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles présentée par M. [Y] [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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