TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 26/01035
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/01035 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEM6
Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[A] [Z]
ENTRE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 483 341
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (90), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté a ouvert une convention "Forfait Auto-entrepreneur" de compte courant entreprise au profit de M. [A] [Z], auto-entrepreneur, coach sportif le 4 octobre 2023.
M. [Z] a souscrit un prêt destiné à financer du matériel et un besoin en fonds de roulement d'un montant de 8.000 euros le 18 octobre 2023.
Il a conclu un contrat de prêt destiné à financer son besoin en fonds de roulement en raison d'un investissement de 10.000 euros le 28 janvier 2025.
Le compte professionnel a fonctionné en débit à compter du 25 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, la Caisse d'épargne a dénoncé le compte professionnel.
Par courriers recommandés des 8 et 16 octobre 2025, la banque a mis en demeure M. [Z] de régler les échéances impayées des prêts.
La banque a prononcé la déchéance des termes des prêts par courriers recommandés des 25 novembre 2025 (destinataire inconnu à l'adresse).
Le conseil de la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z] de régler les sommes dues au titre des deux prêts et du compte professionnel le 26 février 2026, le courrier n'ayant pas été réclamé.
Par acte du 31 mars 2026, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à régler avec exécution provisoire, la somme de 13.805,83 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] n'a pas constitué avocat.
Son activité d'auto-entrepreneur est toujours mentionnée comme active sur le site Pappers et il n'a pas fait l'objet d'une procédure collective.
Le demandeur ayant accepté ainsi une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance en date du15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Il ressort du relevé de compte transmis que le compte a fonctionné en débit à compter du 25 juillet 2025 jusqu'à sa clôture survenue le 10 décembre 2025, le solde présentant alors un débit de 362,50 euros.
Selon décompte produit au 20 février 2026, M. [Z] devait la somme de 351,46 euros (suite à un règlement de 12,88 euros, et après pris en compte du taux d'intérêt légal dû sur la somme de 362,50 euros depuis le 10 décembre 2025)
En conséquence, M. [Z] doit être condamné à régler à la Caisse d'Epargne la somme de 351,46 euros outre intérêts légaux à compter du 26 février 2026.
Concernant le prêt 504126G d'un montant de 8.000 euros, la banque mentionne des échéances impayées entre le 5 août et le 5 novembre 2025 pour un montant de 272,20 euros, des intérêts de retard et un capital restant dû pour 2.907,01 euros (qui ne figure pas au tableau d'amortissement produit).
Le contrat de prêt prévoit en page 7 qu'une indemnité égale à 5 % du capital restant dû sera exigée en cas de résiliation du contrat.
En conséquence, M. [Z] doit être condamné à régler la somme de 3.345,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 26 février 2026.
Concernant le prêt 649299G d'un montant de 10.000 euros, la banque indique que les échéances sont impayées depuis le 15 juillet 2025 pour un montant de 804,71 euros augmenté des intérêts et du capital restant dû s'élevant à 8.639,35 euros qui correspond bien à l'échéance 9 du tableau d'amortissement produit.
Le contrat prévoit aussi une indemnité de 5 % sur les sommes dues.
En conséquence, M. [Z] doit être condamné à régler la somme de 9.926,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 26 février 2026.
La banque n'exige pas le paiement des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure mais se contente d'exiger le paiement d'une somme globale outre intérêts à compter de la mise en demeure. En conséquence, M. [Z] doit régler la somme de 13.623,91 euros outre intérêts légaux à compter du 26 février 2026.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Z] qui succombe, doit être condamné à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile puisqu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [A] [Z] à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 13.623,91 euros (treize mille six cent vingt trois euros et quatre-vingt onze centimes) outre intérêts légaux à compter du 26 février 2026 ;
Condamne M. [A] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [A] [Z] à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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