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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00038


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7a684f14adac9d48ed0

Texte de la décision

11,541 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 26/00038 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCVQ

JUGEMENT N° 26/218

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Charlotte BENEDETTI, Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Xavier BONTOUX, Avocat au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Janvier 2026
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 23 janvier 2026, reçu le 26 janvier 2026, la société de production pharmaceutique et d’hygiène a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 26 août 2025, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Mme [A] [O] après consolidation de son état au 10 août 2025, au titre des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2023.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [3]), saisie par l’employeur le 19 septembre 2025, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2026 et le docteur [Y] a été désigné aux fins de procéder, par consultation sur pièces, à l’évaluation des séquelles de la salariée de la société demanderesse.

Le 29 mai 2026, en audience publique, la société de production pharmaceutique et d’hygiène a comparu, représentée par son conseil.

La CPAM de la Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas formulé de demande de dispense de comparution.

La société de production pharmaceutique et d’hygiène, par reprise orale de sa requête introductive d’instance, a sollicité du tribunal qu’il :

déclare son recours recevable,à titre principal, juge que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être abaissé de 15 % à 8 % selon l’argumentaire médical du Docteur [X] [B], à titre subsidiaire, ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [A] [O],nomme tel expert ou medecin consultant avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [A] [O] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2. Déterminer exactement les séquelles,
3. Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité
4. Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5. Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires
6. Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [X] [B], mandaté par la société de production pharmaceutique et d’hygiène.

Au soutien de ses demandes, la société a fait valoir que le docteur [B], mandaté par elle et interrogé quant au bien-fondé du taux attribué à la salariée, a considéré que le taux de 15% n’était pas justifié.
Elle a mis en exergue que les séquelles retenues dans la fixation initiale du taux d’IPP ne correspondent pas à la réalité clinique observable.
Elle a soutenu qu’en raison de la discordance entre les différents examens médicaux effectués, des doléances de la salariée, de l’absence de traitement et d’une imagerie rassurante, le taux d’IPP de 15% est surévalué.
Elle a rappelé que le barème prévoit des taux bien inférieurs pour des atteintes comparables assorties d’une gêne fonctionnelle modérée sans signe radiculaire.

Sur invitation du tribunal, le docteur [Y] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Mme [A] [O] à la suite de son accident du travail du 31 octobre 2023.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur

En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le docteur [Y], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [A] [O], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :

“Mme [A] [O], âgée de 60 ans, ouvrière de production, présente un état antérieur au niveau rachidien marqué par plusieurs épisodes de lombalgie et sciatalgie documentée en 2017 et 2018.

Elle est victime d'un accident du travail le 31 octobre 2023 à la faveur d’un effort de manutention banal. Le certificat médical initial daté du même jour fait état de dorsalgies. 8 mois après les faits elle bénéfice d’une IRM lombaire qui retrouve le 5 juin 2024 l’absence de lésions traumatiques et simplement cet état dégénératif lombodiscarthrosique déjà connu, accompagné également d”une déformation scoliotique.

Elle va bénéficier d’une période de rééducation fonctiormelle entre octobre et novembre 2024 qui, selon les dires du spécialiste de médecine physique et réadaptative, a permis une amélioration globale très importante de sa symptomatologie douloureuse et fonctionnelle de l’ordre de 80 %.

Elle est examinée par le médecin conseil le 27 mai 2025 qui la consolide le 10 août 2025. Elle dit souffrir de douleurs lombaires et gênes dans les actes de la vie courante, néamnoins l'examen clinique est plutôt rassurant en faveur d’un syndrome dysfonctionnel modéré sans signe disco-radiculaire. Il n”existe aucune boiterie, ni amyotrophie.

En conséquence, il existe un premier écueil sur le fait que Madame se plaint de lombalgies qui ne figurent pas au certificat médical initial puisqu’il est fait mention de dorsalgies. Il n’existe aucune lésion anatomique au niveau dorsal mais simplement des lésions dégénératives au niveau lombaire connues selon un état antérieur depuis plusieurs années.

Par conséquent s’il devait être reconnu une quelconque IPP s'agissant de la symptomatologie présentée par cette assurée, nous devrions retenir un taux de 5 % au titre des seules séquelles douloureuses.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [A] [O], évalue son taux d'incapacité permanente à 5 % au titre des séquelles de son accident du travail le 31 octobre 2023.

Il y a lieu de constater que, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [Y] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 15 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie apparaît inadapté.
En effet, le médecin consultant relève que Mme [A] [O] présente un état antérieur dégénératif connu depuis plusieurs années, à l’origine des lombalgies décrites, de sorte que ces douleurs ne peuvent être imputées à l’accident du travail. Il constate, en outre, que les lombalgies ne figuraient pas sur le certificat médical initial, lequel ne faisait état que de dorsalgies, et qu’aucune lésion anatomique n’était objectivée au niveau dorsal.

Par ailleurs, parmi les éléments médicaux versés aux débats, le rapport du Docteur [B] relève une discordance entre les doléances de la salariée, l’absence de traitement significatif et une imagerie rassurante, corroborant ainsi les conclusions du médecin consultant quant au caractère surévalué du taux retenu par la caisse.

Dès lors, le taux d'incapacité attribué à Mme [A] [O] doit être fixé à 5 % dans les rapports caisse/employeur au titre des seules séquelles douloureuses imputables à l’accident.

Par conséquent, la décision rendue le 26 août 2025, par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a fixé un taux d'incapacité permanente de 15 % à Mme [A] [O] après consolidation de son état au 10 août 2025, au titre des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2023 doit être infirmée.

Enfin, la CPAM de Côte d’Or supportera les dépens.

Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

Déclare le recours recevable,

Infirme la décision du 26 août 2025 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or a attribué un taux d’incapacité permanente de 15 % à Mme [A] [O] après consolidation de son état au 10 août 2025, au titre des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2023.

Dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [A] [O] doit être fixé à 5 %,

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or assumera la charge du surplus des dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande,

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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