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TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 26/00594


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00594
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7a984f14adac9d48eef

Texte de la décision

10,479 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 16 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/00594 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC5B

Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026

AFFAIRE :

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

C/

[V] [U]

ENTRE :

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 025 526
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Jean ANTONY de la SCP QUORUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Thomas MENETRIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [U] occupe un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (21).
La société Véolia intervient en qualité de délégataire de service public de l'eau potable de la communauté de communes de [Localité 4] et de [Localité 5].
Depuis le mois de mai 2024, Mme [U] n'a plus réglé ses factures de consommation d'eau auprès de Véolia.

Le 17 mai 2024, elle a été informée par courrier recommandé d'une surconsommation anormale d'eau laissant présager une fuite. Une facture d'un montant de 633,08 euros lui a été adressée outre un solde de 480,54 euros.

A l'occasion d'une intervention du 10 février 2025, les équipes de Véolia Eau ont constaté la présence d'une fuite importante en aval du compteur de Mme [U]. Malgré les alertes et un nouveau courrier du 29 avril 2025, Mme [U] n'a procédé à aucune réparation de la fuite et ne réglait pas le solde des factures.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2025, la société Véolia a mis en demeure Mme [V] [U] de régler la somme de 10.393 euros.
En dépit des nombreuses tentatives pour contacter l'administrée, la société Véolia n'est jamais parvenue à échanger avec elle.
Une dernière mise en demeure du 2 décembre 2025 exigeait le règlement de la somme de 10.329,63 euros.

Par acte du 19 février 2026, la société Véolia Eau, Compagnie générale des Eaux a fait assigner Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 10.329,62 euros au titre des factures impayées du 17 mai 2024 au 20 octobre 2025 outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Mme [V] [U] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à sa personne.

Par conclusions du 18 mai 2026 signifiées à Mme [U] le 1er juin 2026, la société Véolia a sollicité le paiement de la somme de 10.691,68 euros TTC au titre des factures impayées entre le 17 mai 2024 et le 8 avril 2026, outre intérêts légaux depuis le 5 décembre 2025, en maintenant ses plus amples demandes.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Par courrier du 16 juin 2026, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 18 juin.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les factures d'eau impayées

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.

Les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence de souscription volontaire d'un contrat d'abonnement à un réseau public de distribution pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée (Civ 3ème, 19 janvier 2017).

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, il n'est pas contesté le fait que Mme [V] [U] bénéficie d'un contrat de fourniture d'eau auprès de la société Veolia, au titre de la délégation par affermage de la gestion du service public de l'eau potable pour la commune de [Localité 3] et qu'elle qui a émis à son égard diverses factures :
- du 17 mai 2024 d'un montant de 1.113,62 euros TTC concernant la consommation de décembre 2023 à mai 2024 et l'abonnement de juin à novembre 2024, incluant un reliquat de 480,54 euros non réglé, et faisant part de la consommation anormale laissant supposer une fuite ;
- du 6 novembre 2024 d'un montant de 1.695,32 euros TTC incluant le solde antérieur et correspondant à la potabilisation et dépollution de l'eau ;
- du 27 mai 2025 d'un montant de 10.393 euros TTC incluant le solde antérieur et la consommation de septembre 2024 à avril 2025, rappelant que la consommation paraît anormalement élevée ;
- du 20 octobre 2025 d'un montant de 10.810,16 euros TTC correspondant à l'abonnement et la consommation du 28 avril 2025 au 2 octobre 2025 et incluant le reliquat dû ;
- du 8 avril 2026 d'un montant de 326,06 euros TTC correspondant à la consommation du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026 et à l'abonnement (sans rappel du solde antérieur).

La société Véolia a informé le 29 avril 2025 Mme [U] de l'anomalie de consommation d'eau, proposant de l'aider à détecter sa fuite. Le courrier recommandé a été réceptionné le 5 mai 2025. Un courrier électronique lui a été envoyé le 8 septembre 2025 pour lui rappeler le montant des factures impayées.
Un nouveau courrier recommandé de relance valant mise en demeure lui a été adressé le 13 novembre 2025, réceptionné le 17 novembre.
Le conseil de la société Véolia a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 2 décembre 2025 réceptionné le 5 décembre, rappelant que Mme [U] demeure débitrice d'une somme de 10.329,62 euros TTC, après annulation d'une facture de 465,54 euros devenue prescrite.

Mme [U] n'a jamais contacté les services de Véolia ni tenté de remédier à la fuite.

Au regard de ces éléments, Mme [V] [U] doit être condamnée à régler une somme de 10.691,68 euros à la société Véolia correspondant aux factures du 17 mai 2024 au 8 avril 2026, outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2025 sur la somme de 10.329,62 euros et à compter de la signification des conclusions sur la somme de 362,06 euros.

L'article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En l'espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.

Sur les frais du procès

Mme [U] qui succombe, doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, et à verser une somme de 1.000 euros à la société Véolia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [V] [U] à payer à la société en commandite par actions Véolia Eau-CGE la somme de 10.691,68 euros (dix mille six cent quatre-vingt onze euros et soixante-huit centimes) correspondant aux factures du17 mai 2024 au 8 avril 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.329,62 euros à compter du 5 décembre 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 362,06 euros à compter du 1er juin 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [V] [U] à verser à la la société en commandite par actions Véolia Eau-CGE une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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