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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00071


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7ad84f14adac9d48f12

Texte de la décision

11,495 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC7P

JUGEMENT N° 26/219

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître François-Xavier BERNARD, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 45

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Janvier 2026
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête adressée par courrier recommandé le 30 janvier 2026 reçu le 2 février 2026, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 21 juillet 2025, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 7 % à Mme [B] [Z] [Q] après consolidation de son état au 31 janvier 2025, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 18 septembre 2025, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2026 et le docteur [Y] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée de la société demanderesse.

Le 29 mai 2026, en audience publique, la société [1] a comparu, représentée par son conseil.

La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.

La société [1], par reprise orale de sa requête introductive d’instance, a sollicité du tribunal qu’il :

reçoive sa requête,la juge bien fondée,infirme la décision de la CPAM de la Côte d’Or, en date du 21 juillet 2025, fixant à 7% le taux d’IPP de Mme [Q],écarte toute IPP en la matière,ordonne si besoin est, avant dire droit, une consultation médicale sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin consultant, avec mission de : • se faire communiquer par le service du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’IPP,
• examiner les pièces médicales et médico-professionelles de Madame [Q],
• proposer un taux d’IPP en distinguant, le cas échéant, le taux médical et le coefficient professionnel,
dise que la CPAM devra, à la demande de la société requérante, faire notifier au médecin mandaté par elle le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’IPP,condamne la CPAM à verser à la requérante une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société a fait valoir que le taux de 7 % est abusif au regard de l’avis d’aptitude rendu par la médecine du travail le 2 février 2022 et des symptômes de la maladie professionnelle. Elle a en effet souligné qu’il est incohérent que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 6 mai 2024 l’ait été avec comme date de manifestation de la maladie le 28 janvier 2022, soit 5 jours avant la visite de la médecine du travail qui a déclaré la salariée apte.

Sur invitation du tribunal, le docteur [Y] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Mme [B] [Z] [Q] à la suite de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2022.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur

En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie profession-nelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le docteur [Y], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [B] [Z] [Q], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :

“Mme [B] [Z] [Q], âgée de 44 ans, maître d’hôtel sans état antérieur, droitière, qui a été licenciée en 2024 a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles au niveau du coude droit, via un certificat médical initial du 14 novembre 2023 au titre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne.

Ce diagnostic est étayé par un électromyogramme du 28 janvier 2022, qui confirme la lésion au niveau neurologique et son caractère bilatéral prédominant à droite, de telle sorte qu’elle subit une intervention chirurgicale de libération de ce nerf le 30 août 2022. Cette symptomatologie ayant rapidement récidivée, elle fait l’objet d’un nouvel IMG le 8 mars 2024 qui confirmera la récidive de la lésion neurologique et donc l’indication d’une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 29 mars 2024.

Mme [B] garde des douleurs au niveau du coude de façon légère et se plaint d’une difficulté pour certains gestes du quotidien. Elle consommerait du paracétamol à la demande. Elle est examinée par le médecin conseil le 15 juillet 2025 qui la consolide en date du 31 janvier 2025.

Cet examen est sans grande particularité, en tout cas sans limitation fonctionnelle au niveau du coude, sans amyotrophie, sans déficit fonctionnel sensitivo moteur et une force de préhension préservée, en tout cas symétrique par rapport au côté controlatéral qui, on le rappelle, n’a pas été traité chirurgicalement.

Par conséquent, au vu du barème ad hoc nous retiendrons dans ce dossier une I.P.P au vu des seules douleurs à hauteur de 1 %.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [B] [Z] [Q], évalue son taux d'incapacité permanente à 1 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022.

Il y a lieu de constater que, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [Y] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 7 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie apparaît inadapté.

En effet, le taux médical d'incapacité permanente de 1 % permet d'indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [B] [Z] [Q], au regard des douleurs, tout en tenant compte de l’absence de limitation fonctionnelle au niveau du coude, de l’absence d’amyotrophie, de l’absence de déficit fonctionnel sensitivo moteur et dans la mesure où la force de préhension est préservée.

Par ailleurs, la société soutenant que le fait que la date de première constatation médicale retenue par la caisse est antérieure de cinq jours à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail démontrerait l’absence de séquelles indemnisables, il convient de souligner que le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature des séquelles imputables à la maladie professionnelle, appréciée à la date de consolidation. L’avis d’aptitude du médecin du travail, qui répond des finalités distinctes de l’évaluation médico-légale des séquelles, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause l’existence d’un taux d’incapacité.

Dès lors, le taux d'incapacité attribué à Mme [B] [Z] [Q] doit être fixé à 1 % dans les rapports caisse/employeur.

Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 21 juillet 2025 par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a fixé un taux d'incapacité permanente de 7 % à Mme [B] [Z] [Q] après consolidation de son état au 31 janvier 2025, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

La CPAM de Côte d’Or supportera le surplus des dépens.

En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner à verser à la société [1] une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare le recours de la société [1] recevable,

- Infirme la décision rendue le 21 juillet 2025 par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a fixé un taux d'incapacité permanente de 7 % à Mme [B] [Z] [Q] après consolidation de son état au 31 janvier 2025, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022,

- Dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [B] [Z] [Q] doit être fixé à 1 %,

- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Met à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or le surplus des dépens,

- Rejette la demande de la société [1] au titre de ses frais irrépétibles,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande,

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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