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TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/00487


Vérifier : TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00487
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7c284f14adac9d48ff4

Texte de la décision

14,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00487 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHZU Minute n°

Ordonnance du 21 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrates en formation et Madame [Y] [V], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté

Et
Monsieur [S] [M]
né le 20 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 28 janvier 2026
comparant, assisté de Me Valentine GANDOIS substituant Me Jean-Philippe MOREL, avocat choisi,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 10 juillet 2026 ,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 28 janvier 2026 prononcant l’irresponsabilité pénale à l’égard de M. [S] [M],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 février 2026, 23 mars 2026, 22 avril 2026, 19 mai 2026, 17 juin 2026 et 16 juillet 2026,

Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l’avis du collège en date du 20 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 10 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [S] [M], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Valentine GANDOIS, avocat assistant M. [S] [M], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 à 15h00.

***

1/ Sur la saisine du magistrat

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;

La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l'expiration du délai de six mois ouvert par la décision d’admission en soins contraints, soit avant la date du 14 juillet 2026 incluse ;

2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet. En l’espèce, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Monsieur [M] a été admis en hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-35 du Code de procédure pénale en suite de sa déclaration d’irresponsabilité par arrêt de la Chambre de l’instruction de [Localité 2] en date du 28 janvier 2026 laquelle a constaté l’existence de charges suffisantes et ordonné par décision distincte la mesure d’hospitalisation complète avec régime renforcée.

Cette procédure intervenait pour des faits de tentative de meurtre sur conjoint (en l’espèce en ayant frappé à de multiples reprises le visage de sa conjointe avec une pierre de sel entrainant des blessures majeures et l’engagement de son pronostic vital, les faits ayant été interrompus grace à l’irruption dans la chambre où survenait les faits de la fille du couple alors âgée de 5 ans avec laquelle le patient a pris la fuite, encore maculé de sang) et tentative d’évasion lors de sa garde à vue, pour les plus sévèrement réprimés de la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Plusieurs mesures expertales étaient réalisées :
- l’expertise psychologique (Monsieur [K]) déposée le 23 décembre 2023 relevait en conclusion que [S] [M] avait présenté à plusieurs reprises des troubles d’ordre psychologique sous la forme de bouffées délirantes psycotiques. marquées par des hallucinations et un délire de persecution, crises qui avaient pu être précédées de moments d’exaltation megalomaniaque. Les themes delirants évoquaient une filiation divine, un lutte des forces du Bien contre le Mal, et, principalement, des thèmes paranoiaques le conduisant à penser que la victime voulait lui nuire. ll pouvait alors passer à l’acte hétéroagressif lorsqu’il ne maitrisait plus la force considéree comma hostile. Il notait également une affectivité centrée sur son entourage proche et lui-meme, de maniere narcissique, outre une agressivité contenue mais trahie par sa nervosité et une capacité d’introspection faible ;
- l’expertise psychiatrique réalisee le 31 janvier 2024 par le Dr [D] relevait quatre précédents épisodes de décompensation marquées des idees délirantes de grandeur et de persecution. Aucun des suivis psychiatriques et traitements mis en oeuvre (notamment par régulateur d’humeur et anxiolytique) n‘avaient pas abouti, en raison de leur interruption par le patient considérant les effets secondaires. Il considérait des iors qu’il présentait tant une dangerosité psychiatrique, les décompensations résultant de facteurs incertains, qu’une dangerosité criminologique par le rejet du traitement et une anosognosie relative. En conclusion, il confirmait l’existence d’un trouble bipolaire majeur, avec des caractéristiques psychotiques qui décompensaient environ tons les trois ans et concluait à une abolition de son discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits. Au surplus, son etat étaient considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, de sorte qu‘une hospitalisation était nécessaire ;
- l’expertise psychiatrique collégiale (Dr [G] et [P] [T]) était réalisée le 2 mai 2024 et aboutissait aux memes conclusions. en relevant la présence d’un trouble bipolaire grave de type l avec caracteristiques psychotique. La consommation de stupéfiants était questionnée mais l’hypothèse de son origine exclusive de la décompensation était exclue. Les faits découlant directement d’une décompensation maniaque délirante de son trouble, son discernement et le controle de ses actes étaient donc abolis lors de leur survenance. Il était relevé que le patient apparaissait en rémission lors de l’examen grace à son suivi et au traitement. Sa dangerosité psychiatrique restait grandement liée a son adhesion la thérapie et les experts relevaient come comme elements en faveur d’une dangerosité de multiples ruptures de soins, l’absence de prodromes précedent les décompensations, la consommation de cannabis et le risque depisode maniaque encore plus severe à l’avenir.

Les différents certificats médicaux mensuels font état de la stabilité de la pathologie psychiatrique chronique de l’intéressé depuis son admission à la faveur de la mise en place et de l’observation de son traitement. Les certificats mensuels, l’avis du collège et l’avis motivé reprenaient tous ces élements, exposaient une bonne observance et compliance des soins par le patient et notaient l’absence de signe de décompensation. Il soulignaient toutefois une tristesse de l’humeur et la lassitude du patient quant à sa situation majorées par l’interruption des permissions de sortir dont il avait pu bénéficier en début de prise en charge.

A l’audience, il a expliqué bénéficier d’une injection mensuelle de son traitement, et s’est dit satisfait de la prise en charge et des thérapeutiques. Il a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, mais que l’absence de permission entrainait une tristesse de l’humeur. Sur le plan administratif, il a indiqué avoir été suspendu sans traitement, sans information pour l’heure d’une éventuelle radiation à venir. Il a sollicité des perspectives d’assouplissement de son régime rappelant la durée de détention subie, la période d’hospitalisation et de l’observance du traitement.

Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a indiqué se heurter aux refus de la préfecture pour les permissions de sortir, alors même que les soignants soutenaient les demandes dans la mesure où il observe strictement les traitements et que son état est stabilisé. Elle a fait part de son incompréhension sur les refus de permission de sortir.

***

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [M] lequel a été admis à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif d’une singulière gravité ayant justifié dans un premier temps une période importante de détention provisoire, puis conformément aux avis des experts psychiatres une déclarations d’irresponsabilité pour abolition du discernement puis son admission en hospitalisation complète. En effet, les faits objets de la procédure pénale sont intervenus alors qu’il était en phase de décompensation de son trouble bipolaire, se manifestait par des idées délirantes notamment de persécution, lequel n’était pas stabilisé faute pour lui d’observer les prises en charge proposées, et alors qu’il majorait par ailleurs les risques par la consommation de toxiques.

Les différents experts ont tous relevé une dangerosité psychiatrique qui apparaissait liée l’observance des soins.

Si les différentes pièces médicales rapportent pour l’heure un état clinique stable, obtenu à la faveur de sa compliance aux soins, les élements précédemment rappelés, qui confirment l’existence de troubles psychiques majeurs, que le risque de rupture des prises en charge comme par le passé, commandent de considérer que la mesure d’hospitalisation complète apparait toujours nécessaire, adaptée et proportionnée, alors que les troubles mentaux de Monsieur [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

S’agissant des permissions de sortir, la Préfecture, qui dispose d’une compétence exclusive en la matière, a été sollicitée pour connaitre la motivation des refus opposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [M],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 21 Juillet 2026 à 15h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Juillet 2026

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