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TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 23/00504


Vérifier : TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 23/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
23/00504
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7e084f14adac9d49112

Texte de la décision

49,795 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/00504 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ7W

Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026

AFFAIRE :
[O] [G]
[C] [G]
[H] [G]
[R] [L], décédée
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
S.A. AXA FRANCE IARD

ENTRE :

Madame [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2024

1°) Madame [O] [G], ès qualités d’héritière de Mme [R] [L] décédée le [Date décès 2]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
Conseillère de vente, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [C] [G], ès qualités d’héritière de Mme [R] [L] décédée le [Date décès 2]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
Déléguée pharmaceutique, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON plaidant

3°) Madame [H] [G], ès qualités d’héritière de Mme [R] [L] décédée le [Date décès 2]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
Etudiante, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

DEMANDERESSES

ET :

1°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

2°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le

à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Me Géraldine GARON

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 août 2017, Mme [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’une moto, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.

Secourue par les pompiers, Mme [L] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 5] avant d’être transférée à l’hôpital de [Localité 6]. Les examens médicaux ont mis en évidence une importante blessure de la cheville gauche, la victime présentant une “plaie délabrante de la face latérale”.

Le lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été découverte une rupture des ligaments.

La compagnie d’assurance a mandaté le docteur [J] pour procéder à une expertise médicale.

Sur la base du rapport d’expertise du docteur [J] rendu le 1er octobre 2018, la SA Axa France Iard a présenté à Mme [L] le 30 janvier 2019 une offre provisionnelle de 16 861,85 euros -incluant la provision déjà versée de 5 000 euros-, qu’elle a refusée.

Par acte d’huissier des 9 et 10 juin 2020, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Dijon aux fins d’expertise judiciaire et de provision.

Par ordonnance rendue le 2 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire, qu’il a confiée au Docteur [A] et condamné la SA Axa France Iard à verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

L’expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.

Il conclut ainsi qu’il suit :
- accident du 6 août 2017,
- période de gêne temporaire :
- gêne totale du 6 au 9 août 2017
- gêne temporaire partielle de classe III du 10 août 2017 au 31 octobre 2017
- gêne temporaire partielle de classe II du 1er novembre 2017 au 2 décembre 2017
- gêne temporaire partielle de classe I du 3 décembre 2017 jusqu’au 6 décembre 2018,
- Date de consolidation : 7 décembre 2018,
- période d’arrêt de travail imputable du 6 août 2017 au 2 décembre 2017,
- aides humaines temporaires : 2 heures/jour du 10 août 2017 au 3 septembre 2017, puis 4 heures/semaine du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2017,
- souffrances endurées : 3/7,
- Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3 %.
- retentissement esthétique définitif : 2/7,

- activité d’agrément : persistance d’une appréhension à la reprise du basket et de la moto, sans contre-indication sur le plan strictement médical.
- reprise de l’activité professionnelle habituelle à temps plein sans aménagement.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2023, Mme [L] a fait attraire la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, en lui demandant, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- condamner l’assureur AXA à prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices ;
- fixer son préjudice corporel aux sommes suivantes :
➢ DSA – débours CPAM : 6.205,14 euros
➢ Frais divers
∙ Frais de tierce personne temporaire : 3 960 euros
∙ Frais de déplacement : 116,87 euros
➢ PGPA : 20 188 euros
➢ DSF – débours CPAM : 164,56 euros
➢ PGPF : 102 055,68 euros
➢ Incidence professionnelle : 18 000 euros
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 2 428,50 euros
➢ Souffrances endurées : 8 000 euros
➢ Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
➢ Déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros
➢ Préjudice d’agrément : 3 000 euros
➢ Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Soit un total général de : 180 118,75 euros
Dont à déduire les débours de la CPAM : 6 369,70 euros
Soit solde à revenir à la victime : 173 749,05 euros
- en conséquence, condamner Axa à lui payer la somme de 173 749,05 euros, correspondant au solde à lui revenir (soit 158 749,05 euros après déduction des provisions de 15 000 euros octroyées) ;
- dire et juger que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au complet paiement ;
- condamner Axa au doublement du taux d’intérêt légal sur la totalité de la somme allouée par la juridiction de céans jusqu’à la décision à intervenir à titre de pénalité pour offre insuffisante ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Axa à lui payer la somme de 3 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Garon, avocat constitué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suite au décès de Mme [L] survenu le [Date décès 1] 2024, Mmes [O] [G], [C] [G] et [H] [G] ont repris l’instance ès qualités d’héritières de leur mère par conclusions notifiées le 8 janvier 2025.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 juillet 2025, Mmes [O] [G], [C] [G] et [H] [G] demandent au tribunal de :
- recevoir leurs interventions volontaires en qualité d’héritières de leur mère décédée ;
- condamner l’assureur Axa à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L],
- fixer le préjudice corporel de Mme [L] aux sommes suivantes :
➢ DSA – débours CPAM : 6 205,14 euros
➢ Frais divers :
∙ frais de tierce personne temporaire : 3 960 euros
∙ frais de déplacement :116,87 euros
➢ PGPA : 20 188 euros
➢ DSF – débours CPAM :164,56 euros
➢ PGPF : 6 723,56 euros
➢ Incidence professionnelle : 1 152 euros
➢ Déficit fonctionne temporaire : 2 428,50 euros
➢ Souffrances endurées : 8 000 euros
➢ Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
➢ Déficit fonctionnel permanent : 576 euros
➢ Préjudice esthétique permanent : 248 euros
➢ Préjudice d’agrément : 192 euros
Soit un total général de : 52 954,63 euros
Dont à déduire les débours de la CPAM : 6 369,70 euros
Soit solde à revenir à la victime : 46 584,93 euros
- en conséquence, condamner Axa à payer aux héritiers de Mme [L] la somme de 46 594,93 euros, correspondant au solde à lui revenir (soit 31 584,93 euros après déduction des provisions de 15 000 euros octroyées) ;
- dire et juger que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au complet paiement ;
- condamner Axa au doublement du taux d’intérêt légal sur la totalité de la somme allouée par la juridiction de céans jusqu’à la décision à intervenir à titre de pénalité pour offre insuffisante ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Axa à leur payer la somme de 3 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Garon, avocat constitué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Axa France Iard sollicite du tribunal de :
- dire et juger l’offre d’indemnisation de Mme [L] émise par Axa satisfactoire,
En conséquence,
- liquider les préjudices subis par Mme [L] de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : néant
- frais divers :
• assistance tierce personne temporaire : 1 413,42 euros
• frais de transport : 116,87 euros
- perte de gains professionnels actuels : 0 euros et à titre subsidiaire 2 808 euros
- dépenses de santé futures : néant
- perte de gains professionnels futurs : 0 euros
- incidence professionnelle : 0 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 260 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 0 euros
- déficit fonctionnel permanent : 303,36 euros
- préjudice d’agrément : 128 euros
- préjudice esthétique définitif : 192 euros
- débouter Mmes [G] en tant qu’héritières de Mme [L] de leurs demandes supérieures,
- les débouter de leur demande condamnation au doublement des intérêts au taux légal,
- les débouter de leur demande d’exécution provisoire,
- les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire en de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, mais les débours du RSI (Sécurité Sociale Indépendants) ont toutefois été transmis.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS

I - Sur le principe de l’indemnisation

Il ressort des pièces produites au débat que la SA Axa France Iard, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [L] a été victime le 6 août 2017, ne conteste pas devoir prendre intégralement en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.

En conséquence, la SA Axa France Iard sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [L], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.

II - Sur l’évaluation des préjudices

Selon l’expert, Mme [L], âgée de 47 ans au moment des faits (en réalité 48 ans pour être née le [Date naissance 1] 1969), a été victime d’un accident de la voie publique le 6 août 2017, occasionnant de façon directe et certaine :
- des dermabrasions profondes des membres, du dos, du flanc gauche et de la main droit, traitées par soins locaux jusqu’à la mi-décembre 2017, sans complication secondaire, notamment infectieuse,
- une plaie délabrante de la malléole externe gauche associée à un arrachement osseux de la malléole externe et à un arrachement du tendon fibulo-talien, pris en charge chirurgicalement le 7 août 2018 au cours d’une hospitalisation du 7 au 9 août 2018.
L’évolution a été marquée sur le plan psychologique par l’apparition de troubles du sommeil avec ruminations et cauchemars provoquant des réveils nocturnes, sans prise en charge spécialisée ni traitement psychotrope. Il persiste ce jour une appréhension à la remise en situation.
Elle ne présente aucun antécédent médico-chirurgical susceptible d’interférer avec les faits.
Divorcée, mère de trois enfants dont un enfant à charge âgé de 14 ans au jour de l’accident, elle vivait avec son conjoint et travaillait. Sur le plan professionnel, elle a repris son activité de coiffeuse à domicile indépendante, sans employé, en équivalent temps plein.

A titre liminaire, la société Axa France Iard fait observer que le décès de Mme [L] a un impact dans le cadre de cette procédure dont l’objectif est la liquidation de ses préjudices imputables à l’accident. Or, Mmes [G] reprennent l’intégralité des demandes de leur mère, alors qu’il est de jurisprudence constante que les héritiers ne peuvent prétendre à l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle ou pour le préjudice personnel que jusqu’à

la date du décès. La prise en compte du prorata temporis sera calculée en l’espèce de la manière suivante :
- durée de vie entre la consolidation le 7 décembre 2018 et le décès le [Date décès 1] 2024 : 5 ans 5 mois et 8 jours,
- espérance de vie : 85 ans
- coefficient à appliquer aux différents postes de préjudices permanents : 0,064 (5,44/85).
Elle sollicite par conséquent l’application du coefficient de 0,064 aux différents postes de préjudices concernés.

Dans leurs dernières conclusions, Mmes [G] ne contestent pas l’application de ce coefficient.

A - Préjudices patrimoniaux

1 - Préjudices patrimoniaux temporaires

a - Les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 7 décembre 2018 par le docteur [A].

Selon notification définitive des débours en date du 17 mai 2019, le RSI (Sécurité Sociale Indépendants relevant désormais de la CPAM) a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous :
* frais médicaux et pharmaceutiques du 06/08/2017 au 04/09/2018 : 2 927,54 euros,
* frais d’hospitalisation du 07/08/2017 au 09/08/20170 : 3 205,14 euros,
soit une somme totale de 6 205,14 euros.

Mmes [G] ne réclament aucune dépense de santé actuelle restée à charge.

b - La perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.

Mmes [G] sollicitent au titre des pertes de gains professionnels actuels une somme totale de 20 188 euros.
Elles font valoir que Mme [L] exerçait la profession de coiffeuse à domicile indépendante, en qualité d’entrepreneur individuel, et que le chiffre d’affaire correspond à son revenu net comptable déclaré, n’ayant ni salarié ni charges variables spécifiques et ses charges -invariables chaque année- se résumant aux frais de déplacement, de matériel et aux cotisations professionnelles.
Elles évaluent la perte de revenus ainsi qu’il suit :
- moyenne des revenus déclarés les cinq années précédant l’accident (2012 à 2016) : 26 206 euros,
- revenus perçus en 2017 : 15 756 euros, incluant les indemnités journalières de 2 369,61 euros, d’où une perte de 10 450 euros.

La SA Axa France Iard ne fait aucune offre, faute de justificatifs permettant d’apprécier ce poste de préjudice, et propose à titre subsidiaire la somme de 2 808 euros, en se basant sur le revenu moyen sur les trois années précédant l’accident, soit 11 888 euros, considérant qu’il y a également lieu de déduire les revenus salariés, qui apparaissent sur l’avis d’imposition.

En l’espèce, Mme [L] a été en arrêt de travail du 6 août 2017 au 2 décembre 2017. Elle exerçait la profession de coiffeuse à domicile, en auto-entreprise. Il conviendra, pour calculer la perte de revenus avant consolidation, de prendre comme référence le revenu annuel net moyen déclaré à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, au moment de l’accident (25 523 euros, somme correspondant à la moyenne des trois années précédentes), et le revenu déclaré pour l’année 2017 (15 756 euros), ainsi que pour l’année 2018 (20 139 euros).

Ainsi, la perte de revenus en 2017 est de 9 767 euros (25 523 - 15 756), et la perte de revenus en 2018 est de 5 384 euros (25 523 - 20 139), soit une somme totale de 15 151 euros, dont il convient de déduire la somme de 2 369,61 euros versée par le RSI (désormais CPAM) au titre des indemnités journalières pendant cette période.

Dès lors, la perte de gains professionnels actuels de Mme [L] est de 12 781,39 euros (15 151 - 2 369,61).

En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à Mmes [G] la somme de 12 781,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

c- Les frais divers

- L’assistance tierce personne temporaire

Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

En l’espèce, l’expert indique que Mme [L] a bénéficié d’aides humaines temporaires pour une partie des gestes de la vie courante et les déplacements de 2 heures par jour du 10 août 2017 au 3 septembre 2017, puis a récupéré de l’autonomie et a nécessité une aide humaine principalement pour les courses et les tâches ménagères de 4 heures par semaine du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2017.

Mmes [G] sollicitent une somme de 3 960 euros sur la base de 18 euros de l’heure et à raison de 4 heures par semaine sur l’intégralité de la période. Elles contestent les heures d’aides estimées par l’expert à compter du 23 septembre 2017 dans la mesure où, contrairement à ce que le docteur [A] indique, Mme [L] avait toujours besoin de béquilles -les deux jusqu’à fin octobre 2017 et une seule jusqu’à début décembre 2017-, qu’elle avait toujours des soins infirmiers à raison de trois fois par semaine et qu’elle ne pouvait pas conduire, faire ses courses, le ménage seule.

La société Axa France Iard considère que dans la mesure où Mme [L], qui était assistée par son conseil lors de l’expertise, n’a pas contesté les besoins en tierce personne retenus par l’expert, il convient de se baser sur le rapport. Elle offre la somme totale de 1 413,42 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 17 euros.

Le Docteur [A] s’est fondée sur les déclarations de Mme [L], assistée de son avocat pendant l’expertise qui s’est également déroulée en présence du docteur [J], pour retenir les durées d’aides. Il convient de relever que le conseil de la victime avait contesté le rapport de l’expert amiable, qui n’avait retenu aucune aide au motif qu’ “[elle] ne recevait pas d’aide, assumant seule toutes ses tâches quotidiennes comme elle le pouvait”.
L’expert judiciaire relève que “son conjoint l’a aidée pour les transferts en-dehors de la voiture et la porter jusqu’à l’appartement (de vacances, au 3ème étage sans ascenseur), une partie de la toilette avec un tabouret dans la douche, l’habillage et le déshabillage du bas du corps, la préparation des repas et les courses. A son retour à domicile, Mme [L] s’est retrouvée seule. Les gestes du quotidien étaient faits de façon autonome mais rendus plus difficiles. Sa fille venait l’aider pour les courses et le ménage et la conduisait à ses rendez-vous médicaux jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017".
Aucun élément tangible ne justifie de retenir une durée d’intervention supérieure à ce qui a été estimé par l’expert judiciaire.
Il sera octroyé à Mme [L] une indemnisation de 82 heures [(25 jours x 2 h) + (8 semaines x 4 h )] x 18 euros = 1 476 euros.

En conséquence, il convient de condamner Axa France Iard à payer à Mme [L] la somme de 1 476 euros euros au titre de l’assistance tierce personne.

- Les frais divers autres que la tierce personne : frais de transport

Mme [L] sollicitent la somme totale de 116,87 euros à titre de remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre notamment aux expertises médicales.

Axa France Iard accepte de prendre en charge cette somme.

En conséquence, il convient de condamner Axa France Iard à payer à Mmes [G] la somme de 116,87 euros au titre des frais divers autres que l’assistance tierce personne.

2 - Préjudices patrimoniaux permanents

a - Les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, exposés tant par les organismes sociaux que par la victime postérieurement à la date de consolidation, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.

Selon notification définitive des débours en date du 17 mai 2019, le RSI a pris en charge à ce titre la somme de 164,56 euros.

Aucune somme n’est restée à charge à ce titre.

b - La perte de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus, résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Mmes [G] sollicitent la somme de 102 055,68 euros, soit la somme de 6 723 euros après application du coefficient de 0,064 pour tenir compte du décès.
Elles font valoir que Mme [L] a dû modifier son organisation de travail et réduire son activité, en réduisant le secteur géographique et le nombre de clients, en prenant davantage de pauses, la station debout prolongée et la conduite automobile provoquant une gêne douloureuse.
Elles considèrent que cette séquelle résulte directement de l’accident et entraîne une baisse conséquente de ses revenus, qu’elles estiment à 6 419 euros par an sur la base de la moyenne sur les cinq années précédant l’accident. Âgée de 49 ans à la date de consolidation et devant travailler jusqu’à 64 ans, elles calculent la perte de gains professionnels futurs : 6 419 x 15,899 (capitalisation selon le barème de la gazette du Palais 2020), soit 102 055,68 euros avant proratisation pour tenir compte du décès, et 6 723 euros après application du coefficient.

La société Axa France Iard s’oppose à toute indemnisation à ce titre, dans la mesure où d’une part Mme [L] avait repris son activité professionnelle à temps plein et sans aménagement, avant la date de consolidation, d’autre part les requérantes ne justifient ni d’une incapacité permanente ni d’une diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente. En tout état de cause, elle précise que du fait du décès de Mme [L], la perte de gains professionnels futurs ne pourrait être calculée qu’entre le jour de l’accident et le décès, sans capitalisation.

En l’espèce, compte tenu du revenu annuel moyen antérieur à l’accident (25 523 euros) et des revenus déclarés à l’administration fiscale après consolidation pour l’année 2019 (10 991 euros), l’année 2020 (34 659 euros) et l’année 2021 (34 572 euros), Mme [L] n’a connu une baisse de revenus qu’en 2019, ses revenus pour les années 2020 et 2021 étant supérieurs à la moyenne annuelle avant l’accident, dans la mesure où elle a manifestement complété son activité indépendante par une activité salariée. Seule une perte de gains professionnels futurs pour l’année 2019 peut être retenue, en l’espèce à hauteur de 14 532 euros (25 326 - 10 991), ramenée à la somme de 6 723 euros compte tenu de la demande, qui lie le tribunal.

Axa France Iard sera en conséquence condamnée à payer à Mmes [G] la somme de 6 723 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.

c - L’incidence professionnelle

Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi,

la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Mmes [G] sollicitent la somme de 18 000 euros, sur la base de 1 200 euros par année restant à travailler à Mme [L], soit la somme de 1 152 euros après application du coefficient de 0,064 correspondant à la période entre la consolidation et le décès.
Elles font valoir que la raideur et la douleur de la cheville gauche consécutives à l’accident a impacté les conditions d’exercice de l’activité professionnelle de leur mère.

La société Axa France Iard s’oppose à toute indemnisation à ce titre, dans la mesure où d’une part Mme [L] avait repris son activité professionnelle à temps plein et sans aménagement avant la date de consolidation, d’autre part les requérantes ne justifient ni de la pénibilité et de la fatigabilité au travail alléguées, ni d’un aménagement dans le travail, ni d’une diminution de ses revenus, lesquels sont au contraire supérieurs à ceux précédant l’accident.

Mme [L] a certes repris son activité de coiffeuse à domicile, mais dans des conditions plus difficiles qu’avant son accident, du fait des séquelles. Exerçant son activité à titre indépendant, elle n’avait pas la possibilité de travailler officiellement à temps partiel, mais a dû nécessairement adapter son rythme aux douleurs ressenties à la station debout, plus importantes en fin de journée. A cet égard, il ressort du rapport de l’expert que Mme [L] a rapporté une accentuation des douleurs de sa cheville gauche à la reprise du travail, toujours présentes en août 2018, soit avant la date de consolidation. Toutefois, lors de l’expertise judiciaire, réalisée en début de journée, soit avant toute activité, demeuraient des prurits et des gênes douloureuses au niveau des cicatrices, et surtout persistait une gêne douloureuse à la station debout prolongée et à la conduite automobile prolongée dans le contexte de cette activité professionnelle, conduisant ainsi l’expert à fixer l’incapacité permanente à 3 %, taux qui est repris par le tribunal. Enfin, il convient de relever que Mme [L] a commandé le 28 novembre 2019 un véhicule équipé d’un système de transmission à variation continue pour faciliter la conduite.

Bien que Mme [L] n’ait pas souffert d’une baisse de revenus depuis la consolidation de son état si ce n’est la première année, il n’est pas contestable que les douleurs à la cheville, dans un emploi s’exerçant essentiellement en station debout, pendant de longues heures, sont un facteur de fatigue supplémentaire et de pénibilité de ce travail, qui s’accentuent de surcroît avec l’âge, ce qui constitue un facteur de dévalorisation sur le marché de l’emploi.

Compte tenu de ces éléments, de l’âge de Mme [L] à la date de la consolidation, soit 49 ans, et du nombre d’années à effectuer avant son départ à la retraite, la demande formulée par Mmes [G] n’apparaît pas excessive. Il y sera fait droit.

Il convient en conséquence d’allouer à Mmes [G] la somme de 18 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et d’appliquer le coefficient prorata temporis pour tenir compte de son décès, de sorte que la somme de 1 152 euros sera due.

En conséquence, il convient de condamner Axa France Iard à payer à Mmes [G] la somme de 1 152 euros au titre de l’incidence professionnelle.

B - Préjudices extra-patrimoniaux

1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

a - Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L’expert retient une gêne fonctionnelle temporaire :
* totale (100 %) du 6 au 9 août 2017, correspondant aux dates d’hospitalisation,
* partielle de classe III (50 %) du 10 août 2017 au 31 octobre 2017, correspondant à la période de déplacement en fauteuil roulant et/ou 2 cannes anglaises,
* partielle de classe II (25 %) du 1er novembre 2017 au 2 décembre 2017, correspondant à la période de déplacement avec une canne,
* partielle de classe I (10 %) du 3 décembre 2017 jusqu’à consolidation.

Mmes [G] sollicitent une indemnisation totale de 2 428,50 euros sur la base de 30 euros par jour.

Axa France Iard offre la somme de 2 260 euros sur la base de 25 euros par jour.

Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à Mme [L] :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 9 août 2017: 4 jours x 27 euros, soit 108 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 10 août 2017 au 31 octobre 2017 : 83 jours x 27 euros x 50 % , soit 1 120,50 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er novembre 2017 au 2 décembre 2017: 32 jours x 27 euros x 25 % , soit 216 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 3 décembre 2017 au 6 décembre 2018 : 369 jours x 27 euros x 10 % , soit 996,30 euros.

Il convient donc de condamner la société Axa France Iard à payer à Mmes [G] la somme totale de 2 440,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

b - Les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.

L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7, précisant qu’elles tiennent compte du bilan lésionnel initial, de la nécessité de soins locaux prolongés, d’une intervention chirurgicale, d’une hospitalisation de trois jours et des souffrances morales induites.

Mme [L] sollicite une somme de 8 000 euros, acceptée par Axa France Iard.

En conséquence, il convient de condamner Axa France Iard à régler la somme de 8 000 euros à Mmes [G] au titre des souffrances endurées.

c - Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.

Mme [L] sollicite une somme de 3 000 euros.

La SA Axa France Iard s’oppose à toute indemnisation à ce titre, au motif que l’expert n’a pas chiffré de préjudice esthétique temporaire.

L’expert n’a ni décrit ni évalué ce préjudice temporaire, ne faisant état que d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2/7, compte tenu des cicatrices au niveau de la face antérieure de l’épaule gauche, de l’avant-bras gauche, de la jambe gauche et de la cheville gauche, alors que chacun des préjudices est distinct. Or, avant consolidation, les préjudices esthétiques étaient plus marqués qu’après consolidation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire et des photographies, qu’outre les signes extérieurs des plaies masquées par larges bandages et pansements, Mme [L] a dû se déplacer en fauteuil roulant et/ou avec des cannes anglaises jusqu’au 2 décembre 2017.

Il convient de fixer à 2 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à régler à Mmes [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a - Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L’expert évalue à 3 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [L].

Mmes [G] sollicitent une indemnisation de 9 000 euros sur la base du point à 1 800 euros, soit la somme de 576 euros après application du coefficient.

Se référant à l’expertise amiable réalisée par le docteur [J] qui a fixé à 7 % le déficit fonctionnel permanent, elles estiment que l’expert judiciaire a sous-évalué ce poste de préjudice, notamment en minimisant la quasi-ankylose du deuxième orteil gauche et en écartant les douleurs au poignet et à l’épaule gauche.

La société Axa France Iard offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 1 680 euros du point, soit la somme totale de 4 740 euros avant proratisation, soit la somme de 303,36 euros après application du coefficient pour tenir compte du décès.

Il ressort du rapport d’expertise du docteur [A] que Mme [L] contestait le rapport définitif d’expertise amiable rendu par le docteur [J] le 1er octobre 2018.
Le docteur [J] a procédé à un examen de Mme [L] le 1er octobre 2018, tandis que l’expert judiciaire a réalisé l’expertise le 30 mars 2021, soit plus de deux ans après cette première expertise amiable, et plus de trois ans après l’accident. Alors que l’expert mandaté par l’assurance considérait certains et prévisibles des frais futurs, l’évolution de l’état de santé de Mme [L] a été plus favorable.
S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, le docteur [J] relevait la “ [persistance d’]une raideur discrète et douloureuse de la cheville gauche avec cicatrice également douloureuse et adhérente, perturbant la vie quotidienne et professionnelle, la quasi ankylose du deuxième orteil gauche, des douleurs du poignet gauche sans limitation des amplitudes”.
Le docteur [A] a évalué le déficit fonctionnel permanent au regard de l’évolution plus favorable qu’escomptée, à la lumière de radiographies et échographies réalisées notamment en 2019. Elle fait état des doléances, à savoir “la persistance de prurit et de gênes douloureuses au niveau des cicatrices, notamment celle de la malléole externe gauche, avec des douleurs de cheville gauche à la station debout prolongée ou à la conduite automobile (nécessitant l’utilisation fréquente de l’embrayage) et une gêne pour descendre les escaliers”. Elle retrouve les différentes cicatrices localisées au niveau de l’épaule, de l’avant-bras, de la jambe et de la cheville gauches, “associées à des dysesthésies pour celles des membres inférieurs, sans retentissement fonctionnel sur les articulations sous-jacentes”.
Elle écarte toute lésion traumatique profonde du poignet gauche et de l’épaule gauche, qu’elle considère non imputables à l’accident.

Au regard du taux fixé par l’expert judiciaire qu’il convient de retenir, de l’âge de Mme [L] au jour de la consolidation, à savoir 49 ans, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 4 740 euros (3 x 1 580 euros), soit la somme 303,36 euros (4 740 x 0,064) après proratisation pour tenir compte du décès.

La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser la somme de 303,36 euros à Mmes [G] au titre du déficit fonctionnel permanent.

b- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Le rapport d’expertise retient un taux de 2/7, l’expert indiquant que l’examen clinique réalisé à 3,5 ans des faits retrouve plusieurs cicatrices localisées au niveau de l’épaule gauche, de l’avant-bras gauche, de la jambe gauche et de la cheville gauche.

Mmes [G] réclament à ce titre une somme de 4 000 euros, soit la somme de 248 euros après application du coefficient de 0,064 correspondant à la période entre la consolidation et le décès.

Elles précisent que les cicatrices au niveau de l’épaule et de la cheville gauches, qui n’ont pas été mesurées à nouveau par l’expert judiciaire, sont de taille importante, disgracieuses et visibles lors du port de vêtements courts.

La société Axa France Iard propose d’indemniser ce préjudice à la somme de 2 000 euros, qu’il convient de proratiser en raison du décès, et accepte de règler la somme de 128 euros (2 000 x 0,064).

Au regard des pièces du dossier, il convient de fixer à 3 000 euros ce poste de préjudice, d’appliquer le coefficient de 0,064 pour tenir compte du décès.

Axa France Iard sera donc condamnée à régler la somme de 192 euros à Mmes [G] au titre du préjudice esthétique permanent.

- Le préjudice d’agrément

La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mmes [G] sollicitent à ce titre une somme de 3 000 euros, soit 192 euros après application du coefficient de proratisation. Elles font valoir que leur mère n’a jamais pu remonter sur une moto après l’accident, alors qu’elles affirment qu’il s’agissait d’une activité qu’elle exerçait très régulièrement avec son compagnon. Elles ajoutent également qu’après l’accident, leur mère n’a pas pu reprendre la course à pied.

La société Axa France Iard propose une indemnité de 2 000 euros, avant proratisation.

Selon l’expert, il persiste une appréhension à la pratique du basket et à reprendre la moto en tant que passagère arrière, sans qu’il y ait de stricte contre-indication sur le plan médical. La pratique régulière de la moto ainsi que de la course à pied antérieurement à l’accident, évoquée également devant l’expert amiable, n’est pas contestée par la société Axa France Iard.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 3 000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’agrément, soit 192 euros après application du coefficient de 0,064 pour tenir compte du décès.

Dès lors, Axa France Iard sera condamnée à régler la somme de 192 euros euros à Mmes [G] au titre du préjudice d’agrément.

* * *

Les préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont Mme [L] a été victime le 6 août 2017 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 20 377,42 euros, déduction faite de la créance de la CPAM (RSI) à concurrence de 8 739,31 euros et des provisions versées de 15 000 euros.
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

IV - Sur les autres demandes

Sur l’application des dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

Mmes [G] sollicitent l’application de la sanction prévue par ce dernier texte, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme accordée par le tribunal à compter du 1er mars 2018, à savoir cinq mois après l’information de la consolidation par le dépôt du rapport d’expertise du docteur [J], jusqu’au jugement à intervenir. Elles excipent du caractère tardif -en ce que l’offre faite le 3 janvier 2019 excède le délai de huit mois-, incomplet -en ce que l’offre ne propose aucune indemnisation de la tierce personne temporaire-, et insuffisant -au regard du montant de la proposition d’indemnisation- de l’offre.

La société Axa France Iard rétorque avoir régularisé une proposition de transaction provisionnelle de 5 000 euros le 16 novembre 2017, puis avoir fait parvenir son offre d’indemnisation le 13 avril 2022 soit dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances, laquelle comprend l’intégralité des préjudices retenus par l’expert judiciaire dont la tierce personne. Enfin, elle estime que le fait d’avoir accepté d’augmenter légèrement certains postes de préjudices ne suffit pas à établir le caractère insuffisant de l’offre.

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique (...)”.

Il résulte en outre de l’article L. 211-13 du code des assurances que “lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

En application des textes sus-visés, la société Axa France Iard devait présenter :

- une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter du jour où il a été informé de la date de consolidation, en l’espèce à compter du rapport du docteur [J] du 1er octobre 2018, soit au plus tard le 2 mars 2019,
- une offre indemnitaire provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident, survenu le 6 août 2017, soit au plus tard le 7 avril 2018.

Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer, la société Axa France Iard devait présenter une offre provisoire d’indemnisation au plus tard le 7 avril 2018.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure qu’une première provision d’un montant de 5 000 euros a été versée à Mme [L] à compter du 16 novembre 2017, date du “procè- verbal de transaction provisionnelle qui annule et remplace l’offre du 3 novembre 2017". Cette offre provisionnelle, présentée sur la base d’une offre non communiquée en procédure, ne saurait constituer une offre d’indemnisation. Seule l’offre définitive du 30 janvier 2019 pourra être prise en compte.

Or, cette première offre d’indemnisation définitive ne respecte pas le délai de cinq mois sus-visé.
Dès lors, la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à compter du 7 avril 2018.

La société Axa France Iard a présenté une seconde offre d’indemnisation, pour un montant total 17 801,60 euros avant déduction des provisions, le 13 avril 2022.

Il convient de rappeler que la jurisprudence assimile une offre incomplète et une offre manifestement insuffisante au défaut d’offre dans les délais prescrits et qu’à cet égard, l’offre, provisionnelle comme définitive, doit reprendre, pour chaque poste de préjudice, le montant alloué en appliquant une éventuelle limitation en cas de faute du conducteur victime, la créance des tiers payeurs le cas échéant, et le solde revenant à la victime, afin de permettre à la victime de vérifier que la proposition d'indemnisation correspond à la réalité de son préjudice.

L’offre tardive du 13 avril 2022, pour un montant total de 17 801,60 euros avant déduction des provisions et antérieure au décès de Mme [L], est incomplète, dans la mesure où elle ne prévoit aucune indemnisation au titre des perte de gains professionnels actuels alors qu’il ressort des échanges électroniques que la société Axa France Iard disposait des avis d’imposition sur les cinq années précédentes, lesquels établissaient l’existence de ce préjudice.

La sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances ne peut donc pas s'arrêter à la date du 13 avril 2022. Elle s’appliquera à compter du 7 avril 2018 et jusqu'au présent jugement devenu définitif, et aura pour base la somme allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à Mmes [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 44 116,73 euros à compter du 7 avril 2018 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif.

V - Sur les demandes accessoires

La société Axa France Iard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Garon, avocat constitué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mmes [G] l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.

En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REÇOIT les interventions volontaires de [O] [G], [C] [G] et [H] [G] en qualité d’héritières de leur mère décédée, [R] [L],

FIXE à 44 116,73 euros (quarante quatre mille cent seize euros et soixante-treize centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par Mme [L] le 6 août 2017, selon les sommes et la répartition ci-dessous :

Au titre des préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 6 205,14 euros (CPAM)
- assistance tierce personne : 1 476 euros
- frais divers : 116,87 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 12 781,39 euros + 2 369,61euros (CPAM)
- pertes de gains professionnels futurs : 6 723 euros
- incidence professionnelle : 1 152 euros
- dépenses de santé futures : 164,56 euros (CPAM)

Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 440,80 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 303,36 euros
- préjudice esthétique permanent : 192 euros
- préjudice d’agrément : 192 euros

CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mmes [O], [C] et [H] [G], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or de 8 739,31 euros et des provisions de 15 000 euros, la somme de 20 377,42 euros (vingt mille trois cent soixante-dix-sept euros et quarante-deux centimes), en réparation des préjudices subis par Mme [L],

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mmes [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité de 44 116,73 euros allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 avril 2018 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,

CONDAMNE la société la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Garon, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à Mmes [G] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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