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TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 24/01355


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Date
21/07/2026
Numéro
24/01355
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7e684f14adac9d4913e

Texte de la décision

24,031 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/01355 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKQY

Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[O] [R]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)

ENTRE :

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1948
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Najiba AAZIZ
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 septembre 2021, M. [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute, en qualité de passager du véhicule conduit par son épouse, percuté par un camion.

M. [R] a été pris en charge à l’hôpital d’[Localité 1], où une radiographie a mis en évidence un traumatisme mineur du rachis cervical sans lésion osseuse.

Le scanner prescrit par le médecin traitant et réalisé le 5 octobre 2021 a conclu à un ensemble d’éléments en faveur d’une entorse cervicale grave avec atteinte ligamentaire.

Le 25 octobre 2021, il a subi une intervention chirurgicale et bénéficié d’une décompression radiculo-médulaire, d’un recalibrage du canal rachidien, d’une ouverture des foramens et d’une stabilisation par cage et plaque cervicale vissée en C5-C6.

Il a présenté un syndrome dépressif important, pris en charge par thérapies et traitements.

Par acte d’huissier du 28 septembre 2022, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Dijon aux fins notamment d’expertise.

Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire, qu’il a confiée au Docteur [D], et a accordé une provision de 5 000 euros.

L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2023.

Il conclut ainsi qu’il suit :
- accident du 08/09/2021 responsable d’une entorse cervicale sévère
- état antérieur : aucun
- déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel total : du 25/10/2021au 27/10/2021,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : du 08/09/2021 au 24/10/2021 et du 28/10/2021au 28/11/2021,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : du 29/11/2021 au 31/07/2022,
- date de consolidation : 31/07/2022,
- déficit fonctionnel permanent : 5 %,
- pretium doloris : 3/7
- préjudice esthétique :
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 08/09/2021 au 15/11/2021,
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7,
- pas de perte de gains professionnels futurs,
- pas d’incidence professionnelle,
- pas de préjudice scolaire ou universitaire,
- préjudice d’agrément : voir rapport,
- pas de préjudice d’établissement,
- pas de préjudice sexuel,
- pas de dépenses de santé futures,
- assistance tierce personne : 3 heures par semaine du 08/09/2021 au 24/10/2021 et du 28/10/2021 au 28/11/2021,
- pas de frais de logement ou de véhicule adapté,
- pas d’aménagements nécessaires,
- l’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.

Par courrier du 14 septembre 2023, la société MAAF a présenté à M. [R] une offre provisionnelle de 16 972,96 euros -incluant la provision de 7 400 euros versée-, que ce dernier a refusée.

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, M. [R] a fait attraire la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Dijon, en lui demandant de :
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer à les sommes suivantes :
▸ 2 343 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
▸ 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
▸ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

▸ 33 263,34 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
▸ 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
▸ 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
▸ 642 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
dont à déduire la provision de 7 400 euros déjà versée,
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise du docteur [D],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, La société MAAF sollicite du tribunal de :
- donner acte à la MAAF de ce qu’elle offre les sommes de :
▸ 1 981,25 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
▸ 8 000 euros pour les souffrances endurées,
▸ 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
▸ 5 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
▸ 750 euros pour le préjudice esthétique permanent,
▸ rejet du préjudice d’agrément,
▸ 541,71 euros pour l’assistance tierce personne,
dont à déduire la provision de 7 400 euros déjà versée,
- juger l’offre satisfactoire et débouter M. [R] du surplus de sa demande,
- juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles ou réduire le poste de façon drastique,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- déclarer le jugement opposable à l’organisme social.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, M. [R] maintient ses demandes, hormis celle au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il réactualise à la somme de 2 347,50 euros.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, indiquant ne pas souhaiter intervenir, mais a toutefois transmis ses débours.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS

I - Sur le principe de l’indemnisation

Il ressort des pièces produites au débat que la société MAAF, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [R] a été victime le 8 septembre 2021, ne conteste pas devoir prendre intégralement en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.

En conséquence, la société MAAF sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [R], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.

II - Sur l’évaluation des préjudices

Selon le rapport de l’expert, M. [R], né le [Date naissance 1] 1948, marié et père de deux enfants indépendants, était en retraite au jour de l’accident. Il a travaillé comme technicien de réseaux communication jusqu’en 2005, date de la retraite.

A - Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires

a - Les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 27 novembre 2020 par le docteur [D].

Selon notification définitive des débours en date du 06/05/2024, la CPAM a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous :
* frais hospitaliers du 25/10/2021 au 26/10/2021 : 4 879,61 euros,
* frais médicaux du 08/09/2021 au 22/07/2022 : 2 951,34 euros,
* frais pharmaceutiques du 17/09/2021 au 25/07/2022 : 253,25 euros,
* frais d’appareillage du 01/10/2021 au 26/10/2021 : 14,98 euros,
* frais de transport du 25/10/2021 au 26/10/2021 : 33,38 euros,
soit 8 132,56 euros, dont à déduire 53,92 euros au titre des franchises, soit une somme totale de 8 078,64 euros.

La CPAM informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.

M. [R] ne fait mention d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.

b - Les frais divers

- L’assistance tierce personne temporaire

Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

En l’espèce, l’expert retient que M. [R] a eu besoin d’une aide pour porter les charges et pour les transferts, qu’il estime à 3 heures par semaine, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, soit 10,7 semaines.

M. [R] sollicite une somme de 642 euros sur la base de 20 euros de l’heure.
La société MAAF offre une indemnité totale de 541,71 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.

Il sera octroyé à M. [R] une indemnisation de 577,70 euros (10,7 semaines de 3 heures x 18 euros).

En conséquence, il convient de condamner la société MAAF à payer à M. [R] la somme de 577,70 euros au titre de l’assistance tierce personne.

B - Préjudices extra-patrimoniaux

1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

a - Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* total (100 %) du 25/10/2021 au 27/10/2021, correspondant à la période d’hospitalisation à la clinique de [Localité 2] pour l’arthrodèse,
* partiel de 50 % du 08/09/2021 au 24/10/2021, soit de la date de l’accident jusqu’à l’hospitalisation, et du 28/10/2021 au 28/11/2021, correspondant à la période de port d’un collier cervical durant laquelle M. [R] présentait une fatigabilité importante, devait se faire conduire par son épouse pour de nombreux soins, ne pouvait porter aucune charge, et présentait des éléments de stress post-traumatique et dépressifs importants.
* partiel de 15 % du 29/11/2021 au 31/07/2022, correspondant à la période durant laquelle le patient a eu des séances de kinésithérapie, d’EMDR et un suvi psychiatrique.

M. [R] sollicite une indemnisation totale de 2 347,50 euros sur la base d’un montant de 30 euros par jour.

La société MAAF offre la somme de 1 981,25 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour.

Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [R] :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25/10/2021 au 27/10/2021: 3 jours x 27 euros, soit 81 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 08/09/2021 au 24/10/2021 et du 28/10/2021 au 28/11/2021 : 79 jours x 27 euros x 50 % , soit 1 066,50 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 29/11/2021 au 31/07/2022 : 244 jours x 27 euros x 15 % , soit 988,20 euros,
soit la somme totale de 2 135,70 euros.

Il convient donc de condamner la société MAAF à payer à M. [R] la somme totale de 2 135,70 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

b - Les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.

L’expert évalue ce préjudice à 3/7, du fait de la nature même du traumatisme, des séquelles liées au port du collier cervical, des séquelles psychiques et notamment de la crainte de paralysie secondaire à l’entorse cervicale sévère, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation et des soins kinésithérapeutiques.

M. [R] sollicite une somme de 12 000 euros. Il considère que l’expert n’a pas suffisamment pris en considération ses douleurs physiques et le retentissement psychique du traumatisme, qui a persisté au-delà de la date de consolidation et nécessité la poursuite du suivi, contestant en outre tout antécédent. Il s’interroge également sur l’imputabilité de la pathologie cardio vasculaire, qui se serait révélée au décours de l’accident de circulation, et déplore que le docteur [D] n’ait pas eu recours à un sapiteur expert en cardiologie.

La société MAAF propose la somme de 8 000 euros.

Compte tenu du traumatisme et du niveau particulièrement élevé du stress post-traumatique, pour un homme âgé de 73 ans au jour de l’accident, longtemps grand sportif et encore très actif en septembre 2021, il convient de fixer à 9 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées pour tenir compte de l’importance des répercussions notamment psychiques de l’accident dont il a été victime.

En conséquence, il convient de condamner la société MAAF à régler la somme de 9 000 euros à M. [R] au titre des souffrances endurées.

c - Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.

M. [R] sollicite une somme de 2 000 euros.

La société MAAF propose une indemnité de 700 euros.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire, qui correspond à la période de port du collier cervical. Il le chiffre à 1/7.

Il convient de fixer à 1 200 euros l’indemnisation de ce préjudice.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société MAAF à lui régler la somme de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a - Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

M. [R] sollicite la somme de 33 263,34 euros. Il reproche à l’expert de ne pas avoir suffisamment tenu compte des manifestations anxieuses phobiques spécifiques décrites par le docteur [W], psychiatre en charge

de son suivi. Il met également en cause le référenciel Mornet, privilégiant une méthode d’évaluation dite “Barrelier”, plus favorable aux victimes. Selon lui, seule une indemnisation fondée sur la base d’une indemnité journalière rapportée à son espérance de vie au jour du jugement peut permettre une réparation intégrale.

La société MAAF s’oppose à la méthode de calcul retenue par M. [R] pour évaluer ce poste de préjudice, soutenant que celle-ci n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle, et offre une indemnité de 5 000 euros.

La méthode de calcul proposée par M. [R] ne repose ni sur la nomenclature Dintilhac, ni sur les référentiels habituellement retenus en matière de réparation du dommage corporel et conduit à une évaluation manifestement déconnectée des éléments médicaux objectivés du dossier. Par conséquent, cette méthode ne peut être retenue par le tribunal qui procédera à une appréciation concrète et individualisée des préjudices effectivement justifiés au regard de l’âge de la victime, de la nature des séquelles et de leur incidence réelle sur les conditions d’existence.

En l’espèce, l’expert évalue à 5 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [R], qu’il décompose ainsi : limitation modérée sans douleurs avec lésion disco-ligamentaire sur le plan cervical 3 % et manifestations psycho-traumatiques discrètes 2 %.
Contrairement à ce que soutient M. [R], le docteur [D] a intégré dans les séquelles qu’il conserve d’un point de vue psychique. Il convient de relever que la majeure partie des attestations du docteur [W], psychiatre en charge du suivi de M. [R], sont antérieures au 31 juillet 2022, date de consolidation fixée par l’expert. Dans son attestation du 27 juillet 2023, le docteur [W] certifie suivre M. [R] régulièrement, qu’il a reçu dans un premier temps le 08 octobre 2021 suite à l’accident de la circulation. Il indique que l’enchaînement de pathologies (hernie inguinale en février 2022 et quadruple pontage en août 2022) a augmenté l’anxiété et la vision pessimiste de la vie de cet homme dont l’activité sportive intensive et régulière a cessé brutalement entre l’accident et l’intervention chirurgicale, ce qui a perturbé son équilibre psychique.
L’état dépressif, toujours présent le 22 mars 2024 et objet d’une poursuite du traitement psychotrope, a pour origine l’accident de la circulation, mais est multifactoriel, compte tenu des déboires médicaux qui ont suivi cet accident, dont on ne peut nier l’aspect traumatique.
Enfin, il convient d’ajouter que M. [R] présentait déjà des troubles mnésiques décelés avant l’accident, début d’année 2021, qui avaient donné lieu à des examens par un neurologue, qui évoquait l’hypothèse d’une possible maladie neuro-dégénérative débutante.

Compte tenu du taux fixé par l’expert, des séquelles conservées par M. [R], de l’âge de celui-ci au jour de la consolidation, à savoir 73 ans, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 5 650 euros (5 x 1 130 euros).

La société MAAF sera donc condamnée à verser la somme de 5 650 euros à M. [R] au titre du déficit fonctionnel permanent.

b- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Le rapport d’expertise retient un taux de 0,5/7, compte tenu de l’aspect cicatriciel modeste mais visible sur la paroi antérieure cervicale.

M. [R] réclame à ce titre une somme de 1 500 euros, précisant que la vue de la cicatrice suscite des interrogations de l’entourage, qui ravivent le traumatisme. Il ajoute avoir également mal vécu son changement d’apparence, notamment l’amaigrissement, alors qu’il a toujours pris soin de lui.

La société MAAF propose une indemnité de 750 euros.

L’expert fait état de la cicatrice au niveau cervical, mais ne fait aucune référence à un amaigrissement inesthétique et permanent lié à l’accident.

Il convient de fixer à 900 euros ce poste de préjudice.

La société MAAF sera donc condamnée à régler la somme de 900 euros à M. [R] au titre du préjudice esthétique permanent.

- Le préjudice d’agrément

La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’expert amiable conclut à l’absence de préjudice d’agrément, après avoir relevé que M. [R] n’a pas pu reprendre les activités physiques à la même intensité qu’avant, mais que les séquelles cervicales et psychiques ne contre-indiquent pas la pratique de la randonnée, la fatigabilité résultant pour partie des séquelles de l’intervention cardiaque et du terrain neurovasculaire.

M. [R] sollicite une somme de 3 000 euros.

La société MAAF s’oppose à toute indemnisation à ce titre, considérant qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément.

M. [R], qui était en retraite au jour de l’accident, déclare qu’il était très actif. Toutefois, l’attestation de Mme [A], adepte de randonnées participant au groupe créé par l’intéressé indiquant que “les marches se sont arrêtées lorsque [ce dernier] a déménagé à [Localité 3] en juillet 2019".
Il ne justifie pas avoir totalement arrêté ses activités, ni être privé de vie sociale ou d’autonomie. Il présentait depuis le début de l’année 2021 des troubles anxieux et cognitifs.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément dont M. [R] fait état n’est pas établi.

Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

* * *

Les préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont M. [R] a été victime le 8 septembre 2021 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 27 541,34 euros.

Déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d’Or à concurrence de 8 078,64 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage, et de la provision de 7 400 versée à la victime, la société MAAF sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 12 062,70 euros.

III - Sur les demandes accessoires

La société MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui inclueront les frais d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.

En conséquence, la société MAAF sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- FIXE à 27 541,34 euros (vingt sept mille cinq cent quarante et un euros et trente-quatre centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par M. [R] le 8 septembre 2021, selon les sommes et la répartition ci-dessous :

Au titre des préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 8 078,64 euros (CPAM)
- assistance tierce personne : 577,70 euros

Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 135,70 euros
- souffrances endurées : 9 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5 650 euros
- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,

- CONDAMNE société MAAF à payer à M. [R], après déduction de la créance de la CPAM et de la provision de 7 400 euros versée, la somme de 12 062,70 euros (douze mille soixante-deux euros et soixante-dix centimes), en réparation de ses préjudices,

- DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,

- CONDAMNE la société MAAF aux entiers dépens de l’instance, qui inclueront les frais d’expertise judiciaire,

- CONDAMNE la société MAAF à verser à M.[R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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