TJ 56260, 13 juill. 2026, RG 23/00693
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENHA
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 JUILLET 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] [B]
16 rue de Cochelin
56550 LOCOAL MENDON
Représentée par Me Erwan BARICHARD du barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [Y] [Z]
6 Allée Marie Louise Trichet
56400 BRECH
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00693
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] a été engagée par l'association [Y] [Z] en qualité d'orthophoniste pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 suivant contrat à durée déterminée du 23 juin 1999. Elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein régularisé le 30 juin 1999.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2020, cet arrêt de travail faisant l'objet de plusieurs renouvellements.
Le 13 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B], inapte au poste de professeur spécialisé avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2021, l'employeur a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Mme [B] a déposé une requête afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 novembre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 3 février 2025.
À cette date, Mme [B] représentée par son avocat a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions n°5 développées oralement à l'audience, Mme [B] a sollicité du tribunal de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur la contestation de la date de consolidation,
- Dire que l'accident du travail du 28 août 2020 dont a été victime Mme [B] doit être imputée à la faute inexcusable de l'association [Y] [Z],
- Fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum,
Et partant, avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices :
- Ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible,
- Condamner à payer à Mme [B] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Dire que cette provision sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie,
- Condamnés solidairement la société au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépressibles
- Dire le jugement commun et opposable à la CPAM,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.
L'association [Y] [Z] représentée par son avocat, a sollicité du tribunal de :
À titre principal :
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de sa demande tendant à voir dire que l'accident du travail du 28 août 2020 est imputable à la faute inexcusable de l'association [Y] [Z],
- Condamner Mme [B] à verser à l'association [Y] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Décerner acte à l'association [Y] [Z] de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant aux opérations d'expertise sollicitées sous les plus expresses protestations et réserves et qu'elle sollicite que la mission de l'expert soit limitée aux postes de préjudices suivants :
Souffrance endurée
Préjudice esthétique
Préjudice d'agrément
Déficit fonctionnel temporaire
Préjudice sexuel
- Ramener la demande de provision de Mme [B] à de plus justes proportions
- Réserver les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie régulièrement représentée a pour sa part, sollicité du Pôle Social de :
- Rejeter la demande de Mme [B] de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes concernant sa date de consolidation,
- Juger irrecevable la demande de Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [Y] [Z] dans la survenance de l'accident du travail en date du 28 août 2020,
Si par extraordinaire, la demande de Mme [B] est jugée recevable :
- S'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si l'association [Y] [Z] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [B],
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue la caisse :
- Condamner l'association [Y] [Z] à rembourser à la CPAM du Morbihan l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris les éventuels frais d'expertise,
En tout état de cause :
- Condamner l'association [Y] [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tente à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. "
L'association [Y] [Z] ainsi que la CPAM du Morbihan soulèvent l'irrecevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [B] comme étant prescrite.
Il convient en conséquence de statuer sur cette irrecevabilité avant d'examiner la demande de sursis à statuer présentée par Mme [B] dans l'attente de la décision d'appel sur la contestation de la date de consolidation et subsidiairement sur sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que: ” Les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En matière de faute inexcusable, la survenance d'une rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que la date de fin de versement des indemnités journalières versées à l'assuré au titre de ses rechutes successives ne peut être prise en compte pour la détermination du point de départ de la prescription biennale ”.
Lorsque le versement des indemnités journalières a été fait successivement au titre de l'accident du travail puis au titre de l'assurance maladie, c'est la date de cessation du versement des indemnités journalières dues au titre des risques professionnels qui fait courir le délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n°08-15.481)
L'association [Y] [Z] et la CPAM font valoir que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 28 août 2020, qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières au titre de cet accident du 28 août 2020 au 10 mars 2021 (date de sa consolidation), qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière au titre de la législation professionnelle après le 10 mars 2021. Elles ajoutent que la victime disposait d'un délai expirant le 10 mars 2023 pour engager une procédure en reconnaissance de faute inexcusable soit en saisissant la CPAM d'une demande de conciliation soit en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire, qu'elle n'a pas saisi la CPAM et qu'elle n'a saisi le tribunal que le 19 novembre 2023 soit après l'expiration du délai de 2 ans. La CPAM précise également que Mme [B] a adressé des arrêts de travail jusqu'au 7 juillet 2021, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical de reprise de travail à cette même date, et que si Mme [B] obtenait gain de cause dans le cadre de son recours tendant à contester sa date de consolidation, elle ne pourrait bénéficier du versement des indemnités journalières que jusqu'au 7 juillet 2021. Dans ce cas, elle avait la possibilité de présenter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'au 8 juillet 2023.
Mme [B] considère que la décision d'appel à venir sur la date de consolidation influera nécessairement sur l'actuelle procédure. Elle considère qu'il existe une mauvaise lecture de son dossier médical, que le certificat médical de son médecin traitant mettant un terme à l'arrêt au 6 juillet mais avec poursuite de soins était établi dans le seul but de permettre la tenue de la visite de reprise, de l'avis d'inaptitude et du licenciement de la salariée, et qu'il n'y a pas eu de rechute en septembre 2021 comme soutenue par la caisse.
En l'espèce, Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 28 août 2020.
L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne prend en compte la date de guérison ou de consolidation que pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée et seulement dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières, ce qui n'est pas le cas de Mme [B].
S'agissant des indemnités journalières, le point de départ de la prescription est constitué de la date d'arrêt de versement de ces indemnités. Seul l'élément de fait, l'arrêt du versement effectué par la caisse, doit être établi.
Au cas d'espèce, il est établi qu'aucune indemnité journalière n'a été versée au titre de la législation professionnelle à Mme [B] après le 10 mars 2021. Mme [B] avait donc la possibilité de présenter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable jusqu'au 10 mars 2023.
Si Mme [B] conteste la date de consolidation fixée par la CPAM le 10 mars 2021, il convient de relever que cette dernière a adressé des arrêts de travail jusqu'au 7 juillet 2021, date à laquelle son médecin traitant le docteur [O] [U] a établi un certificat médical de reprise de travail à cette même date.
Elle indique d'ailleurs que les certificats maladie pour soins se sont poursuivis sans arrêt de travail après son licenciement (notifié le 13 août 2021) et qu'elle bénéficiait alors des allocations chômage.
Si le recours de Mme [B], pendant devant la cour d’Appel de Rennes,devait aboutir sur la date de consolidation, les indemnités journalières ne pourraient être versées au-delà de cette date du 7 juillet 2021. Dans cette hypothèse, Mme [B] devait présenter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable avant le 7 juillet 2023.
Mme [B] n'a pas saisi la CPAM d'une demande de conciliation. Elle n'a saisi le tribunal que le 19 novembre 2023 soit après l'expiration du délai de 2 ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes de Mme [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, Mme [B] est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [B], cette action étant prescrite ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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