TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00577
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E37V
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notifié aux parties
le ;
JUGEMENT
rendu sans audience le 29 JUIN 2026
par mise à disposition au greffe
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CITE MARINE
ZI Le Porzo
56700 KERVIGNAC
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX du barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00577
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 septembre 2025, la société CITE MARINE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 26 août 2025 ayant confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à [Q] [G], son salarié, à la suite de son accident de travail du 9 février 2024.
Dans un mail daté du 19 novembre 2025, le conseil de la société CITE MARINE a sollicité une procédure sans audience.
Par mail du 20 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan acceptait que cette procédure se déroule sans audience.
Dans ses écritures, la société CITE MARINE demandait au pôle social de :
- juger le recours de la société CITE MARINE recevable,
A titre principal,
- juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de son accident du travail du 9 février 2024 est inopposable à la société CITE MARINE, la CPAM ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une continuité des soins et symptômes,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 9 février 2024,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’AT déclaré par M. [G]
- nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. M. [G] établi par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date de cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré rapport et le soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société CITE MARINE les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 février 2024 déclaré par Monsieur [G].
Dans ses écritures, la caisse primaire de l'assurance maladie du MORBIHAN demandait au pôle social de :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société CITE MARINE y compris la demande expertise médicale judiciaire,
- déclarer opposables à la société CITE MARINE l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de son accident du travail du 9 février 2024,
A titre subsidiaire,
- si toutefois le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société CITE MARINE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 828 du code de procédure civil dispose qu' " A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. "
Les parties s'étant accordées sur une demande de procédure sans audience il convient de faire droit à leur demande.
AU FOND
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626, puis Cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à la CPAM qui se prévaut du bénéfice de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
La haute juridiction a confirmé dans une décision rendue le 4 décembre 2025 que si aucun arrêt de travail n'a été prescrit dans le CMI, la présomption d'imputabilité ne peut pas se déclencher (Cass. civ. 2ème, 4 décembre 2025, n° 23-18.267).
En l'espèce, il apparait qu'à la suite de l'accident du travail du 9 février 2024, seuls des soins sans arrêt de travail ont été prescrits à [Q] [G] dans le certificat médical initial.
Ceci étant en l'espèce, le pôle social constate que la CPAM joint aux débats une attestation de paiement d'indemnités journalières qui démontre que des arrêts de travail ont été prescrits à [Q] [G], en lien avec son accident du travail du 9 février 2024, de manière continue du 16 mai 2024 au 30 juin 2025.
La société CITE MARINE argue du fait que pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité, elle doit nécessairement produire l'avis d'arrêt de travail initial.
Le pôle social constate que la CPAM 56 joint également aux débats la copie des données télétransmises du certificat médical à l'assurance accident du travail " initial " qui renseigne comme date d'accident du travail le 9 février 2024.
Dès lors, la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer.
La caisse ajoute que la société n'apporte aucun élément au soutien de sa demande d'expertise.
L'employeur fait valoir de son côté que son salarié a bénéficié d'arrêts de travail d'une durée disproportionnée au regard du fait accidentel pris en charge (347 jours pour un trouble anxieux).
A l'appui de sa contestation, il joint aux débats les observations médicales faites le 5 septembre 2025 (pièce 5 employeur) par le docteur [J], son médecin-conseil, au terme desquelles celui-ci conclut "[…]L'imputabilité directe et exclusive à un AT dont les circonstances ne sont pas décrites et qui serait survenu 3 mois plus tôt des arrêts de travail prescrits du 16/05/2024 au 30/06/2025 n'est pas démontré".
Pour autant, et comme le relève justement la CPAM, il importe peu que le docteur [J] relève le délai de 3 mois entre la date de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 9 février 2024 et la date du CMI établi le 16 mai 2024, la tardivité de l'établissement du CMI étant sans emport sur la question de l'imputabilité des soins et arrêts de travail dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du travail de M. [G].
En l'espèce le pôle social constate que :
- [Q] [G] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail en lien avec son accident du travail du 9 février 2024, de manière continue du 16 mai 2024 au 30 juin 2025,
- l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d'imputabilité,
- l'employeur ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes, ou à justifier qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société CITE MARINE sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société CITE MARINE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société CITE MARINE.
CONDAMNE la société CITE MARINE aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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