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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 24/00386


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Date
29/06/2026
Numéro
24/00386
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd84784f14adac9d494e9

Texte de la décision

6,406 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ER6O
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [A] [J]
1 Lot des Vergers
56550 LOCOAL-MENDON
Ayant pour avocat Me Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat au barreau de LORIENT
Dispensé de comparution

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00386

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 juin 2024, l'URSSAF BRETAGNE, a fait signifier à [A] [J] une contrainte décernée le 18 juin 2024 le sommant de verser la somme de 26 489 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, [A] [J] a saisi le pôle social aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 décembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée et indique que la contrainte est soldée mais qu'il reste dû les frais de signification de la contrainte avancés auprès du commissaire de justice.

En défense, [A] [J] ne s'est pas présenté mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de prendre acte :
- de l'accord intervenu entre les parties,
- de ce que [A] [J] a respecté l'accord en cause et a procédé au paiement de la somme de 24 104 €,
- de ce que l'URSSAF reconnaît le paiement de 24 104 € intervenu et renonce à sa demande en paiement des majorations de retard à hauteur de 2 385 €,
M. [J] demandait encore au pôle social de dire et juger que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais et dépens et de débouter l'URSSAF de Bretagne du surplus de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [A] [J] d'être dispensé de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, [A] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 19 juin 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

AU FOND

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'audience, l'URSSAF BRETAGNE a confirmé qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'il ne restait plus que les frais de signification à régler.

Le pôle social prend acte que la contrainte est soldée.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[A] [J] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par [A] [J] à la contrainte qu'il conteste.

CONSTATE que la contrainte est soldée.

CONDAMNE [A] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.

REJETTE toutes les autres demandes.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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