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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00681


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd84e84f14adac9d4952c

Texte de la décision

7,483 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00681 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E444
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
3, rue Gaëtan Rondeau /
Service Juridique
44000 NANTES
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [H] [J]
13 Boulevard Normandie Niemen
56600 LANESTER
Non comparante et non représentée

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00681

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 octobre 2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, a fait signifier à [H] [J] une contrainte décernée le 21 octobre 2025 la sommant de verser la somme de 962 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée postée le 1er novembre 2025, [H] [J] a saisi le pôle social aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer recevable l'opposition formée par [H] [J] mais non fondée,
- valider la contrainte éditée le 21 octobre 2025 et signifiée par voie d'huissier de justice le 23 octobre 2025 à [H] [J],
- condamner [H] [J] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 19 janvier 2026 ainsi que la somme de 44,55 € au titre des frais de signification de la contrainte éditée le 21 octobre 2025,
- rejeter toutes les demandes formées par [H] [J].

En défense, [H] [J] bien que régulièrement convoquée ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 1er novembre 2025, [H] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 23 octobre 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, [H] [J] est affiliée auprès de l'URSSAF en tant que bénéficiaire de la protection universelle maladie (PUMA).

Elle est donc redevable de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2023.

Le pôle social constate que [H] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Par ailleurs, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 21 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 962 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[H] [J] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[H] [J] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [H] [J] à l'audience;

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [H] [J] à la contrainte qu'elle conteste;

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [H] [J] le 21 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 962 €;

CONDAMNE [H] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte;

CONDAMNE [H] [J] aux dépens;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification;

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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