TJ 56260, 29 juin 2026, RG 24/00592
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETZB
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société PROVALLIANCE
96-104 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Ayant pour avocat Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00592
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 septembre 2022, le GIE PROVALLIANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 26 avril 2023 à [F] [G], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025.
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [F] [G] est directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 17 octobre 2025, le CRRMP de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [G].
L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, le GIE PROVALLIANCE n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer inopposable au GIE PROVALLIANCE la décision du 30 mars 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G],
- condamner la CPAM du Morbihan à verser au GIE PROVALLIANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM du Morbihan aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- débouter la CPAM du Morbihan de l'ensemble de ses demandes.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions du GIE PROVALLIANCE, y compris la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la maladie déclarée par Mme [G] est d'origine professionnelle,
- dire opposable au GIE PROVALLIANCE la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G],
- condamner le GIE PROVALLIANCE à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société PROVALLIANCE d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR MME [G]
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [F] [G] est directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le CRRMP de Normandie s'est réuni le 17 octobre 2025 et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par MME [X], indiquant : "Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26/04/2024. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 26/05/2025 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome d'épuisement professionnel (burn out) sévère avec une date de première constatation médicale médicale fixée au 26/04/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s'agit d'une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d'animatrice réseaux.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate qu'il existe à partir de 2016, une exposition de l'assurée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus, associant notamment une augmentation de la charge de travail, un manque de soutien social et une insécurité de la situation de travail.
Il existe en outre, une chronologie concordante entre l'évolution de la situation de travail de l'assurée et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel avec l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "
En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La maladie diagnostiquée à [F] [G] est professionnelle.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, rejette toutes les demandes de la société PROVALLIANCE.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société PROVALLIANCE est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société PROVALLIANCE.
DIT que la maladie de diagnostiquée le 26 avril 2023 à [F] [G] est professionnelle.
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société PROVALLIANCE aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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