TJ 56260, 29 juin 2026, RG 24/00729
Vérifier : TJ 56260, 29 juin 2026, RG 24/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOZ
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société STACEM
ZI de KEROVEL
56390 GRAND-CHAMP
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00729
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 décembre 2024, la société STACEM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 8 octobre 2024 ayant confirmé le taux d'incapacité permanente de 10% attribué à [L] [Q], son salarié, à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 26 mai 2025.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [M] avec mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente de [L] [Q] à la date de la consolidation.
L'expert a rendu son rapport le 3 février 2026 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, la société STACEM n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer le recours de la société STACEM recevable,
- homologuer le rapport définitif d'expertise médicale pratiquée le 17 novembre 2025 par le docteur [J] [M],
- juger que le taux d'incapacité permanente opposable à la société est un CEM doit être fixé à 2 % au lieu de 10 % selon l'argumentaire du docteur [J] [M],
En tout état de cause,
- rejeter les demandes formulées par la CPAM,
- juger que les frais d'expertise seront supportés par la CNAM.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait au pôle social s'en remettre à son appréciation sur la fixation du taux médical attribué à [L] [Q] au titre de l'indemnisation des séquelles de son accident du travail du 20 mai 2021 et demandait au pôle social de condamner la société STACEM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société STACEM d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
En l'espèce, au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [M] avec mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente de [L] [Q] à la date de la consolidation.
Le docteur [M] a rendu son rapport et a conclu "La symptomatologie douloureuse du genou gauche médicalement constatée à six jours du fait accidentel a motivé une IRM qui ne nous est pas documentée, notion d'atteinte du ligament patellaire en proximal. Aucune lésion méniscale n'a fait l'objet d'un certificat médical ou d'une demande de nouvelle lésion.
Force est donc de constater l'absence cruelle d'identification formelle d'une quelconque lésion d'ordre post traumatique. Il est rapporté une prise en charge chirurgicale pour méniscopathie interne et non en lien avec l'éventuelle atteinte symptomatique du ligament patellaire, prise en charge non datée et non documentée.
L'atteinte tronculaire nerveuse de la sciatique poplitée externe n'est que suspectée sur un examen d'échographie, examen qui ne permet pas d'attester de telle lésion, qui d'ailleurs n'a pas été confirmée par les examens dédiés tels que l'électroneuromyogramme.
A cet âge, l'atteinte dégénérative pure d'un ménisque est très fréquente, et l'origine post traumatique n'est ici pas identifiée, de même que l'atteinte neurologique tronculaire de la loge antéro-externe de jambe. Considérant cela, et compte tenu du biomécanisme accidentel décrit comme non traumatique, l'absence de motifs des arrêts prescrits et l'absence de documentation des dates, motifs et comptes-rendus opératoires en lien avec le genou gauche, il n'y a pas lieu de retenir imputable la raideur du genou gauche et les troubles sensitifs associés à l'accident du 20/05/2021.
Les séquelles observées sont en lien avec une gonalgie sur gonarthrose et méniscopathie, lésions non imputables à l'accident.
Le taux d'incapacité imputable est au maximum de 2%."
Le pôle social constate que le docteur [M] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent de dire que le taux d'incapacité permanente opposable à la société STACEM est de 2 %.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
Le pôle social rappelle que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d'incapacité permanente opposable à la société STACEM est de 2 %.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par les caisses de sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.