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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 23/00764


Vérifier : TJ 56260, 29 juin 2026, RG 23/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
23/00764
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd87c84f14adac9d496ce

Texte de la décision

9,760 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENYG
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [C]
12 La Ville Billio
56220 CADEN
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

23/00764

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 22 décembre 2023, [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 5 septembre 2023 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 8 mars 2023 suite à son accident du travail du 25 février 2019.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 3 juin 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 7 octobre 2024.

Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [K] avec mission de dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 8 mars 2023 et l'accident du 25 février 2019.

L'expert a rendu son rapport le 8 avril 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 26 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [V] [C] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de:
Avant dire droit,
A titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise médicale de M. [C],
- désigner tel expert médecin spécialisé en chirurgie orthopédique qu'il plaira au tribunal de nommer afin de déterminer s'il existe un lien entre l'accident du travail subi par M. [C] le 25 février 2019 et sa rechute du 8 mars 2023,
- prononcer la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan des frais d'expertise en application des dispositions prévues à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation clinique de M. [C],
- désigner tel consultant avisé médecin spécialisé en chirurgie orthopédique qu'il plaira au tribunal de nommer afin de déterminer s'il existe un lien entre l'accident du travail subi par M. [C] le 25 février 2019 et sa rechute du 8 mars 2023,
- prononcer la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan des frais d'expertise en application des dispositions prévues à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de M. [C] du 25 février 2019 et la rechute médicale de 8 mars 2023,
- annuler la décision de refus de prise en charge de cette rechute par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 23 octobre 2023,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de procéder à la régularisation de la situation de M. [C] au jour de la rechute,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [K],
- confirmer la décision de la caisse primaire relative au refus de la prise en charge de la rechute déclarée par M. [C],
- rejeter les demandes de M. [C], y compris les demandes de mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale ou à défaut, d'une mesure de consultation clinique,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour être caractérisée, la rechute suppose un lien direct avec l'accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales de l'accident.

En l'espèce, [V] [C] a été victime, le 25 février 2019, d'un accident ayant entraîné une " fracture du cotyle et descellement prothèse hanche gauche - traumatisme du poignet gauche. "

La caisse primaire a pris en charge cet accident le 27 mai 2019 et, par courrier du 26 juin 2020, elle a informé M. [C] que suite à l'expertise médicale du 15 mai 2020 son état de santé en rapport avec l'accident du travail était considéré comme guéri au 15 mai 2020.

Le 8 mars 2023, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [L] mentionnant " douleur hanche gauche suite reconstruction acétabulaire hanche gauche ".

Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de rechute indiquant que les lésions décrites sur le certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident du 25 février 2019.

Par courrier du 17 avril 2023, la caisse primaire a informé M. [C] du refus de prise en charge de sa rechute.

M. [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable.

Lors de sa séance du 5 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [C] et confirmé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 8 mars 2023 et l'accident du 25 février 2019.

M. [C] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision et subsidiairement de solliciter une expertise médicale judiciaire.

Au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [K] avec mission de dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 8 mars 2023 et l'accident du 25 février 2019.

Le docteur [K] a rendu son rapport et conclu : " Mes conclusions sont les suivantes :
[V] [C], né le 01/05/1950
Il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 08.03.2023 et l'accident du 25 02.2019. "

En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [K] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent de rejeter l'ensemble des demandes de [V] [C].

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE VALIDATION DE LA DECISION DE LA CPAM

Lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.

Il convient par conséquent de débouter la CPAM 56 de sa demande de confirmation de la décision rendue par la caisse primaire relative au refus de la prise en charge de la rechute déclarée par [V] [C].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[V] [C] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de [V] [C].

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [V] [C] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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