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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 26/00025


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd88e84f14adac9d49777

Texte de la décision

7,970 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6OS
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [T]
L’Orée du Bois
11 impasse des Aubépines
56130 NIVILLAC
Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

RG 26/00025

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 15 janvier 2026, [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 27 novembre 2025 ayant confirmé le taux d'incapacité permanente de 2% lui ayant été attribué suite à son accident du travail du 19 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [L] [T] comparait en personne et indique qu'il faisait du sport et n'avait aucun problème physique avant son accident du travail. Il soutient que le handicap qui résulte de l'accident lui « pourrit la vie » et qu'il a eu le droit de partir en retraite anticipée.
Il explique que financièrement c'est très dur pour lui et qu'il a retrouvé dans ses papiers une ordonnance IRM de son genou droit daté de 2023 qu'il fournit au tribunal.
Enfin M. [T] dit qu'il est malgré tout d'accord pour qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience et sollicite la confirmation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [T].
La caisse soutient s’être montrée généreuse lorsqu'elle a retenu un taux d'incapacité de 2 % et attire l'attention du pôle social sur le fait que si une expertise était ordonnée cela pourrait aboutir à une réduction du taux d'incapacité à 0% et générer un indu que devrait rembourser M. [T] alors que ce dernier se trouve dans une situation précaire.

A l'issue des débats, la Présidente du pôle social a indiqué à M. [T] qu'il disposait d'une semaine pour réfléchir et décider s'il souhaitait qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.»

En l'espèce, [L] [T] a saisi la juridiction sociale afin de contester le taux d'incapacité permanente lui ayant été attribué à la date de consolidation de son accident du travail du 19 octobre 2023, fixé à 2 % par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Lors de l'audience du 30 mars 2026, il a été proposé à M. [T] la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, le pôle social ayant précisé à ce dernier qu'il disposait de 8 jours pour décider s'il acceptait cette proposition.

Par mail reçu au greffe du pôle social le 4 avril 2026, [L] [T] a indiqué au pôle social qu'il ne souhaitait pas d'expertise.

Finalement, le pôle social constate que [L] [T] n'apporte aucun élément nouveau ou analyse justifiant une autre appréciation que celle du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, après en avoir collégialement délibéré, rejette la demande de [L] [T].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.»

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de [L] [T].

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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