TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00532
Vérifier : TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3Q4
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [L]
80 route de Ninézur
56550 BELZ
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
RG 25/00532
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2025, [O] [L] a réceptionné une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 21 août 2025 le sommant de verser la somme de 826,02 € correspondant à un indu d'indemnités journalières versées à tort du 11 janvier au 18 février 2025.
Par mail réceptionné au greffe le 2 septembre 2025, [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par [O] [L] le 2 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
- rejeter pour les demandes formulées par [O] [L],
- valider la contrainte du 21 août 2025 pour un montant de 826,02 €,
- condamner [O] [L] au paiement de la somme de 826,02 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 11 janvier 2025 au 18 février 2025,
- condamner [O] [L] aux dépens.
En défense, [O] [L] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation. Dans ses écritures il indiquait « Mme, M. Le greffier, veuillez trouver ci-joint un courrier de demande d'opposition à contrainte de la part de la CPAM du Morbihan. Ce courrier est accompagné de pièces jointes et se compose de neuf pages sous format PDF. En vous remerciant de la bonne prise en compte de cette opposition à contrainte, dans l'attente de votre accusé de réception / lecture , je vous prie d'agréer Mme, M. Le greffier, mes salutations distinguées ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Sur le délai pour former opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par mail réceptionné au greffe le 2 septembre 2025, [O] [L] a formé opposition à la contrainte précitée, réceptionnée le 25 août 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Sur la motivation de l'opposition à contrainte
L'alinéa 3 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
«L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l'espèce, M. [L] indiquait dans son opposition à contrainte :
«Mme, M. Le greffier, veuillez trouver ci-joint un courrier de demande d'opposition à contrainte de la part de la CPAM du Morbihan. Ce courrier est accompagné de pièces jointes et se compose de neuf pages sous format PDF. En vous remerciant de la bonne prise en compte de cette opposition à contrainte, dans l'attente de votre accusé de réception / lecture , je vous prie d'agréer Mme, M. Le greffier, mes salutations distinguées ».
Le pôle social constate que M. [L] ne conteste ni sa dette, ni l'assiette, ni le montant, ni même la prescription de la dette.
Par conséquent, l'opposition à contrainte de M. [L] n'est pas motivée.
L'opposition à contrainte est donc irrecevable pour défaut de motivation.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[O] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par [O] [L] à la contrainte qu'il conteste.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement.
CONDAMNE [O] [L] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.