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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00479


Vérifier : TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00479
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd89584f14adac9d497b6

Texte de la décision

6,657 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3CB
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [W]
80 route de Ninézur
56550 BELZ
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

RG 25/00479

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2025, [I] [W] a réceptionné une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 7 juillet 2025 le sommant de verser la somme de 2414,52 € correspondant à un indu d'indemnités journalières versées à tort du 2 août 2024 au 23 novembre 2024.

Par lettre recommandée postée le 25 juillet 2025, [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.

Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter les demandes formulées par [I] [W],
- valider la contrainte émise le 7 juillet 2025 pour un montant de 2414,52 €,
- condamner [I] [W] au paiement de la somme de 2391,09 € solde de l'indu de 2414,52 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 2 août 2024 au 23 novembre 2024
- condamner [I] [W] aux dépens.

En défense, [I] [W] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation.

Dans ses écritures il indiquait :
«Ce recouvrement par voie de contrainte concernerait selon les éléments transmis par le directeur de la CPAM du Morbihan un versement à tort d'indemnités journalières d'arrêt de travail pour la période du 2 août 2024 au 21 novembre 2024. Or, pour cette période, l'attestation établie par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en date du 12 juillet 2025 et mentionne : « Aucune indemnité journalière n'est versée pour cette période ». Egalement, l'attestation établie par la caisse en date du 21 février 2025 mentionne : « Maladie du 02/08/2024 au 31/12/2024 : 152 jours à 0 €, soit 0 €.
Je sollicite donc, au vu des attestations jointes au présent courrier, que vous donniez une suite favorable à ma demande d'opposition à contrainte pour la somme réclamée de 2414, 52 € ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que «Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 25 juillet 2025, [I] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 7 juillet 2025 et réceptionnée le 11 juillet 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de la créance.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan justifie de sa créance par ses explications et par les pièces produites aux débats. En outre, M. [W] ne justifie pas du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 7 juillet 2025 à l'encontre de [I] [W] pour le recouvrement d'une somme réduite à 2391,09 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

[I] [W] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [I] [W] le 7 juillet 2025 pour le recouvrement d'une somme réduite à 2391,09 €.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [I] [W] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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