TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 24/00178
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Février 2026
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQOE
NAC : 88E
N° MINUTE : 26/00041
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
4 Hameau de Boulan
09420 RIMONT
ni comparant, ni représenté,
ayant écrit et étant dispensé de comparaître,
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [G] [L], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre en date du 27 novembre 2024 - expédiée le 28 du même mois -, Monsieur [X] [C], née le 3 mai 1982 à LONGCHAUMOIS (Jura), demeurant à l’époque à RIMONT (Ariège), hameau de Boulan, et actuellement à DURBAN SUR ARIZE (Ariège), a déféré au présent tribunal la décision, à lui notifiée le 4 octobre précédent, par laquelle la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a, dans sa séance du 3 de ce dernier mois, confirmé la décision de cet organisme qui a refusé de lui verser des indemnités journalières en raison de la réception tardive de son arrêt de travail portant sur la période du 16 mai au 2 juin 2024.
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ATTENDU que Monsieur [C] fait connaître, dans un
courrier électronique du 9 janvier 2026, qu’il se désiste de son recours.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS :
ATTENDU qu’il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [C] de son recours; que doit être constatée l’extinction de l’instance.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :
* Prend acte du désistement de Monsieur [X] [C] de son recours,
* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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