Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 24/00185


Vérifier : TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 24/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/00185
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdca184f14adac9d4b5b1

Texte de la décision

3,089 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 12 Février 2026

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQQ5
NAC : 89E

N° MINUTE : 26/00042

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

Association ASJOA
14 Boulevard du Sud
BP 50078
09000 FOIX

représentée par Maître PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au Barreau de l’ARIEGE

à

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX

représentée par Monsieur [U] [Q], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête de son Avocat, en date du 4 décembre 2024, expédiée le 5 du même mois, l’ A.S.J.O.A. a déféré au présent tribunal la décision par laquelle la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a, dans sa séance du 7 novembre 2024, rejeté son recours à l’encontre de la décision de cet organisme qui a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection de Madame [L] [I], déclarée le 24 mai 2022.

¤¤¤¤

ATTENDU que l’ A.S.J.O.A. fait connaître, dans un
courrier de son Avocat en date du 27 octobre 2025, qu’elle se désiste de son recours.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège s’en remet à la décision du tribunal.

MOTIFS :

ATTENDU qu’il convient de prendre acte du désistement de l’ A.S.J.O.A. de son recours; que doit être constatée l’extinction de l’instance.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :

* Prend acte du désistement de l’ A.S.J.O.A. de son recours,

* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.