TJ 09122, 11 mai 2026, RG 24/00097
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COSA
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00093
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. TRANSPORTS IRASTORZA
28 avenue de Bordaberri
Centre Européen de Fret - BP 90071
64990 MOUGUERRE
représenté par Maître Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau de BAYONNE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [V] [O], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que le 6 septembre 2022, la société TRANSPORTS IRASTORZA, société par actions simplifiée dont le siège est à MOUGUERRE (Pyrénées-atlantiques), a déclaré à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, un accident du travail dont l’un de ses salariés, Monsieur [J] [C], a été victime le 29 août précédent, à 23 heures, à SAINT-VICTOR ROUZAUD (Ariège),
- que par un courrier du 20 septembre 2022, la Caisse a informé ce dernier ainsi que cette société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- que par un courrier du 21 février 2024, la société TRANSPORTS IRASTORZA a, par la plume de son Avocat, saisi la Commission de recours amiable de la Caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable,
- que dans sa séance du 4 avril 2024, ladite Commission a rejeté sa réclamation,
- que cette décision lui ayant été notifiée le 5 du même mois, la société l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocat en date du 4 juin 2024;
Qu’elle expose :
- qu’elle a pour activité principale le transport de marchandises,
- qu’elle emploie, depuis le 1er juin 2022, Monsieur [J] [C], en qualité de Chauffeur routier,
- que par un courrier électronique du 30 août 2022, ce dernier l’a informée qu’il avait été victime d’un accident du travail la veille, 29 août à 23 heures, précisant qu’il avait dû freiner précipitamment en raison de la traversée de la chaussée par des animaux, le camion qu’il conduisait et sa remorque glissant dans le fossé,
- qu’elle a déclaré cet accident, l’assortissant toutefois des réserves suivantes : “perte de contrôle du véhicule suite à incompétence - le chauffeur est rentré dans une rigole. Un simple tracteur l’a sorti en le tirant avec une sangle. Très rapide.”
- qu’en dépit de ces réserves et malgré l’absence de témoins, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 20 septembre 2022 dont elle n’a pas été destinataire,
- qu’elle a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, relevant que les dires de Monsieur [C] ne sont corroborés par aucun élément, que son camion n’a subi aucun dégât et que l’intéressé s’est plaint de douleurs aiguës la nuit de l’accident, lesquelles nécessitaient des soins importants, alors que le surlendemain à 9 h.25, le Médecin contrôleur qu’elle avait missionné a constaté qu’il n’était pas à son domicile,
- que ladite Commission a cependant considéré qu’il existait des présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant la matérialité de l’accident;
Qu’elle soutient :
- que la présomption édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire, mais qu’au préalable, la victime doit démontrer le fait accidentel autrement que par ses simples affirmations,
- que l’accident n’a eu aucun témoin, que le camion n’a subi aucun dégât, alors que Monsieur [C] évoque un choc violent, et qu’il [le camion] a pu reprendre du service sans difficultés;
Qu’elle demande au tribunal de décider :
- que cet accident ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- que ses conséquences financières ne soient pas imputées à son compte employeur.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège réplique :
- que le camion conduit par Monsieur [J] [C] se trouvait bien dans un fossé,
- que du fait de l’heure tardive et du lieu de l’accident, il n’y a pas eu de témoin,
- que les lésions ont été constatées le lendemain de l’accident et que l’arrêt de travail du 31 août 2022 a été prolongé jusqu’au 30 juin 2023,
- que le Médecin contrôleur missionné par la société TRANSPORTS IRASTORZA n’a pas trouvé Monsieur [C] à son domicile, mais que les sorties ont été autorisées sans restriction sur l’avis d’arrêt de travail,
- qu’il existait donc un ensemble d’indices suffisants à établir la matérialité de l’accident,
- que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité;
Qu’elle demande au tribunal de rejeter le recours de cette société.
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ATTENDU que la société TRANSPORTS IRASTORZA répond :
- que le certificat médical initial ne fait pas état d’une lésion comme l’exige la jurisprudence (arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1971), mais seulement d’une “douleur [du] rachis dorsal avec contracture”, et qu’aucun bilan radiologique n’a été effectué,
- que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège indique que Monsieur [C] n’avait pas à être présent à son domicile au moment du passage du Médecin contrôleur, mais que cela ne ressort pas du certificat médical; qu’en outre, il est étonnant qu’un salarié qui se plaint de nombreux traumatismes et qui fait état de “soins importants à réaliser” ne soit pas chez lui le lendemain de l’accident,
- que l’augmentation du taux d’incapacité permanente par la Commission médicale de recours amiable n’a aucune incidence car cette décision ne lui est pas opposable [à l’employeur];
Qu’elle sollicite le bénéfice de sa requête.
MOTIFS :
ATTENDU, en droit, que d'après l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la modification opérée par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, applicable au présent recours :
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
que "dans tous les cas, il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation"
(LE LAMY Protection sociale 2024, n°1687, pages 1008 et 1009),
cette preuve étant libre et pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes
(Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, pourvoi n°97-10.914, Caisse primaire d’assurance maladie de Paris c/ Mme [S], [L] d’Ile-de-France, Agent judiciaire du Trésor : inédit);
que revêtent ce caractère les déclarations du salarié corroborées par les déclarations de tiers
(Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne c/ [Y] et autres:
La semaine juridique 1995, édition G, 4ième partie, n°1309,
Bulletin civil, 5ième partie, page 84)
mais non ses seules affirmations ou les caractéristiques de la lésion invoquée
(Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, arrêt n°1410 D, pourvoi n°86-19.583/N, Caisse primaire d'assurance maladie du Gers c/ M. [U], inédit,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, arrêt n°5039 D, pourvoi n°88-14.658 / A, Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie c/ société SICPA : inédit,
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, pourvoi n°90-13.796, Caisse primaire d'assurance maladie de Paris c/ M. [Q] et autre : inédit,
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, pourvoi n°92-10.106, M. [K] c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et autre:
Bulletin civil, 5ième partie, n°181,
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, pourvoi n°95-15.093, Melle [I] c/ C.P.A.M. de Nantes : inédit,
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 1999, pourvoi n°97-17.149, Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne c/ société Adia Intérim et autre : inédit,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968, Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines c/ société Reckitt Benkiser France : inédit, qui énonce :
“Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.”
que par ailleurs, "les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail"
(Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, arrêt n°5377FS-PBR, [X] c/ Caisse primaire d'Alsace du Nord; arrêt n°5378 FS-PBR, Compagnie Air France c/ [R] et autres; arrêt n°5379 FS-PBR, Société Filatures [Z] Cheniménil c/ Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges; arrêt n°5390 FS-PBR, Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne c/ [H] :
Revue de jurisprudence sociale 2 / 02, n°222, pages 179 à 181,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, pourvoi n°01-20.151, M. [N] c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, D.R.A.S.S. des Pays [Z] la Loire, société Osmose : inédit,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 1er juillet 2003, pourvoi n°02-30.576, C.P.A.M. de la Dordogne c/ [E] :
La semaine juridique 2003, édition G, 4ième partie, Sommaires de jurisprudence, n°2513,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 15 juin 2004, pourvoi n°02.31- 194, C.P.A.M. d'Indre et Loire c/ [G] :
La semaine juridique 2004, édition G, 4ième partie, Sommaires de jurisprudence, n°2664,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 21 juin 2005, pourvoi n°04.14-389, C.P.A.M. des Yvelines et autre c/ [F] et autres :
La semaine juridique 2005, édition G, 4ième partie, Panorama de jurisprudence, n°2860,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 12 juillet 2006, pourvoi n°04-30817, M. [B] c/ Association Les amis [Z] Sainte-Emilie, C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, [L] de Marseille : inédit,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 7 avril 2011, pourvoi
n°09-17.208, M. [W] c/ Association [A] [Z] [M], Centre Auguste Biecheler, C.P.A.M. de Colmar : inédit,
Cour de cassation, 2ième chambre civile, 15 mars 2012, pourvoi
n°10-27.320, Mme [P] c/ Association du service d’aide à domicile, C.P.A.M. du Sud-Finistère, ministre chargé de la sécurité sociale :
Bulletin 2012, 2ième partie, n°44).
ATTENDU, en l’espèce, que dans un courrier électronique du 30 août
2022, Monsieur [J] [C] a informé son employeur, la société TRANSPORTS IRASTORZA, qu’il avait été victime, la veille - 29 août à 23 heures -, d’un accident; qu’il a précisé qu’alors que la chaussée était mouillée et qu’il pleuvait, des animaux avaient traversé la route, qu’il avait dû freiner et que la semi-remorque était “partie” sur la droite, qu’il avait perdu le contrôle de son camion qui avait glissé dans le fossé; que cette société a, le 6 septembre 2022, déclaré cet accident à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège en émettant toutefois des réserves; qu’il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 20 du même mois; que ladite société sollicite aujourd’hui l’inopposabilité de cette décision à son égard aux motifs que l’accident n’a pas eu de témoin, que l’existence d’une lésion est “discutable” (conclusions, page 5 sur 6), que les affirmations du précité ne sont pas corroborées par d’autres éléments et qu’il est étonnant que ce dernier n’ait pas été à son domicile le lendemain de l’accident alors qu’il a fait état d’un choc violent, qu’enfin son camion n’a subi aucune dégradation.
MAIS ATTENDU que s’il est vrai que l’accident litigieux n’a eu aucun
témoin, son existence est cependant établie par divers éléments caractérisant, par leur réunion, des présomptions sérieuses, précises et concordantes; qu’ en premier lieu, la lésion de Monsieur [J] [C] - une “douleur du rachis dorsal avec contracture” - a été constatée le 30 août 2022 par le Docteur [T] [D], Médecin traitant du précité, soit le lendemain, c’est à dire dans un temps très proche, l’accident étant survenu dans la nuit écoulée; qu’ en deuxième lieu, le compte-rendu du contrôle médical faisant état de l’absence de Monsieur [C] à son domicile, le 1er septembre 2022 à 9 heures 25, ne saurait être retenu, ce document ne précisant pas l’identité du Médecin contrôleur, mais seulement son numéro (MO93336), et ne portant pas sa signature; qu’ en troisième lieu, les photographies produites révèlent que le camion-citerne que conduisait Monsieur [C] - immatriculé EE 898 ZE -, s’est partiellement couché dans le fossé situé sur le côté droit de la route sur laquelle il circulait; qu’ en quatrième lieu, le fait que le camion n’ait pas subi d’importants dégâts n’est pas de nature à mettre à néant les allégations du précité;
Que c’est donc à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE de l’Ariège a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; qu’ainsi, doit être rejeté le recours de la société TRANSPORTS IRASTORZA.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Rejette le recours de la société TRANSPORTS IRASTORZA,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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