Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 25/00015


Vérifier : TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdcb584f14adac9d4b668

Texte de la décision

3,137 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 12 Février 2026

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ33
NAC : 88B

N° MINUTE : 26/00043

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

URSSAF MIDI-PYRENEES
166 rue Pierre et Marie Curie
LABEGE
31061 TOULOUSE CEDEX

représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au Barreau de l’ARIEGE

à

DEFENDEUR :

Mme [R] [S]
16 rue de l’Eglise
09270 MAZERES

non comparante et non représentée

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026 ,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a, le 7 janvier 2025, émis à l’encontre de Madame [S], demeurant à MAZERES (Ariège), une contrainte d’un montant de 6 802,78 euros, relative aux cotisations et aux majorations de retard de diverses périodes, allant de juillet 2021 à septembre 2024;

Que la précitée, à laquelle cette contrainte a été signifiée par un acte du
14 janvier 2025 - délivré par la société civile professionnelle RIOUFOL / HENRIQUES-CUQ / CHARRIE, Commissaires de Justice associés à FOIX -, y a formé opposition par une lettre du 14 du même mois, expédiée le surlendemain 16, aux motifs que son compte est à jour.

¤¤¤¤

ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. du Limousin fait connaître, dans un
courrier du 6 février 2025, qu’elle se désiste de l’instance engagée.

¤¤¤¤

ATTENDU que Madame [S] ne comparaît pas.

MOTIFS :

ATTENDU qu’il convient de prendre acte du désistement de l’ Union de recouvrement de l’instance introduite; que doit être constatée l’extinction de cette dernière.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :

* Prend acte du désistement de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées de l’instance introduite,

* Constate l’extinction de cette dernière,

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.