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TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 25/00032


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdccb84f14adac9d4b712

Texte de la décision

3,759 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 12 Février 2026

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRJX
NAC : 88D

N° MINUTE : 26/00044

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

M. [S] [H]
né le 10 Avril 1983 à THIONVILLE (MOSELLE)
554 rue Principale
09300 ILHAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C09122-2026-000152 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

non comparant et non représenté,

à

DEFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo
BP 30014
09016 FOIX CEDEX

représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire et à charge de rapport, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête en date du 18 février 2025, expédiée le même jour, Monsieur [H] a contesté devant le présent tribunal la décision, à lui notifiée le 23 décembre 2024, par laquelle la Commission de recours amiable de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a, dans sa séance du 10 de ce dernier mois, confirmé l’indu de 15 363,78 euros - portant sur la période allant du mois d’août 2021 au mois de septembre 2024 -, représentant les allocations familiales perçues au profit de son fils, [I] [H].

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [H], bien que régulièrement convoqué le 8
octobre 2025 à l’audience de ce jour, ne comparaît pas et n’a pas écrit pour indiquer les raisons de son absence.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège
s’en remet à la décision du tribunal.

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile:

“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

ATTENDU, en l’espèce, que le défaut de comparution, sans excuse, de
Monsieur [H] doit conduire à déclarer son recours caduc.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de rapport :

* Déclare caduc le recours de Monsieur [H],

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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