TJ 09122, 3 juill. 2025, RG 24/00094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CONY
NAC : 88G
N° MINUTE : 25/00130
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [C] [S]
née le 19 Novembre 1991 à FOIX (ARIEGE)
1 rue du Chandelet
Bâtiment 3 - Appartement C8
09100 PAMIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C09122-2024-000946 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représenté par Me Stéphane FABBRI, Avoat au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo
BP 30014
09016 FOIX CEDEX
représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire et sans recours immédiat, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre en date du 2 mai 2024, le Directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a prononcé à l’encontre de Madame [C] [S] - née le 19 novembre 1991 à FOIX, demeurant à PAMIERS (Ariège) -, une pénalité de 2 150 euros pour n’avoir pas déclaré sa communauté de vie et d’intérêts depuis le 1er février 2022; qu’à cette pénalité s’ajoute la somme de 3 291,78 euros correspondant aux 10% du préjudice subi par la Caisse;
Que par un courrier de son Avocat, du 29 mai 2024, la précitée a
contesté cette décision devant le présent tribunal; qu’elle indique que bien que Monsieur [U] [E] soit son compagnon, elle vit seule dans son logement, situé 1, rue du Chandelet (bâtiment 3, appartement C8) à PAMIERS, l’intéressé vivant 5, rue de Lières dans cette même ville.
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ATTENDU qu’aujourd’hui Madame [S] expose :
- qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active,
- que lors d’un contrôle de situation, a été retenue l’existence d’une communauté de vie avec Monsieur [E],
- qu’ils sont les parents d’[O] [E], née le 1er août 2022, mais qu’ils ne vivent pas ensemble,
- qu’elle-même vit 1, rue du Chandelet, alors que Monsieur [E] vit chez sa mère, Madame [N] [W], 5, rue de Lières à PAMIERS,
- que le 13 février 2024, elle a reçu une demande de remboursement d’un montant de 26 904,62 euros,
- qu’elle a formé un recours administratif le 26 du même mois,
- que la Commission des fraudes a retenu que ses déclarations étaient frauduleuses et a proposé que soit prononcée à son encontre une pénalité de 2 150 euros,
- que le 2 mai 2024, a été prononcée une telle pénalité, assortie des majorations légales;
Qu’elle soutient :
1 - au sujet de la compétence du tribunal :
- que le tribunal n’a pas à se déclarer incompétent concernant l’indu portant sur le revenu de solidarité active,
2 - au sujet de la communauté de vie et d’intérêts avec Monsieur [E] :
- que ce dernier a toujours vécu chez sa mère, au 5, rue de Lières à PAMIERS; que cette adresse est enregistrée auprès de divers organismes ou établissements: Société Générale, Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurance maladie, compagnie d’assurance Allianz, Centre des impôts, opérateur téléphonique,
- que le fait que Monsieur [E] reçoive certains courriers chez elle “ne saurait suffire à caractériser une communauté de vie et d’intérêts entre les deux” (conclusions, page 2),
- que pour des facilités administratives, il a préféré indiquer son adresse comme étant la sienne,
- que la Caisse d’allocations familiales retient, pour caractériser cette communauté de vie, les virements effectués à son profit, mais que ces virements n’avaient pas vocation à la défrayer,
- qu’ils ont eu un enfant, mais qu’aucune pension alimentaire n’ayant été fixée, il lui envoie de l’argent pour son entretien et son éducation,
- qu’aucun élément ne démontre une mise en commun des ressources et des charges, caractéristique de la communauté de vie; qu’il en a été ainsi décidé par le Conseil d’Etat le 20 mai 2016, dans une requête n°385505,
- que Monsieur [E] vivant chez sa mère, ses ressources n’ont pas à être prises en compte pour le calcul des prestations qui lui sont versées [à Madame [S]],
- qu’elle a, certes, acquiescé au constat du Contrôleur assermenté de la Caisse, mais qu’elle a immédiatement expliqué les raisons de son désaccord,
- qu’elle confirme “qu’elle ne vit pas et n’a jamais vécu avec Monsieur [U] [E]” (conclusions, page 3),
3 - au sujet de l’indu et de la pénalité :
- que le 13 février 2024 lui a été notifié un indu de 8 360,55 euros portant sur l’allocation de soutien familial; que, cependant, aucune pièce ne vient justifier ce montant,
- qu’elle n’a pas commis de fraude;
Qu’elle demande au tribunal :
- de se déclarer compétent en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année,
- de constater l’absence de communauté de vie avec Monsieur [E],
- d’infirmer l’indu d’allocation de soutien familial portant sur la période de février 2022 à janvier 2024,
- d’infirmer la décision de la Commission des fraudes et celle du Directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège du 2 mai 2024,
- de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à sa charge les dépens.
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ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège
réplique :
- que Madame [C] [S] bénéficie, depuis avril 2011, du revenu de solidarité active,
- qu’un contrôle de situation, diligenté en janvier 2024, a révélé l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts avec Monsieur [U] [H],
- que la précitée a indiqué être d’accord avec les constats du Contrôleur,
- que le 13 février 2024, lui a été notifiée une dette de 26 904,62 euros au titre de diverses prestations: revenu de solidarité active, aide au logement, primes exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, prime d’activité et allocation de soutien familial,
- qu’une notification de suspicion de fraude lui a été adressée le 22 février 2024, précisant les faits reprochés,
- que le 26 du même mois, elle a contesté la notification de dette,
- que le 11 avril 2024, la Commission des fraudes a retenu le caractère frauduleux de ses déclarations et a proposé de lui infliger une pénalité de 2 150 euros,
- que la Commission des pénalités a, le 16 avril 2024, confirmé le montant proposé et que le Directeur a, le 22 dudit mois, décidé d’appliquer cette pénalité; qu’elle a été notifiée le 2 mai 2024 à la précitée;
Qu’elle ajoute :
1 - au sujet de la compétence de ce tribunal :
- que celui-ci est incompétent en matière de revenu de solidarité active, d’allocation de logement, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année,
2 - au sujet de la communauté de vie avec Monsieur [U] [E] :
- que Madame [S] confirme, dans sa requête, être la compagne de l’intéressé,
- que le fait qu’ils ne partagent pas le même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune,
- que lors de sa demande de titre de séjour, Monsieur [E] a indiqué l’adresse de Madame [S] et qu’il est connu à cette adresse par la Préfecture de l’Ariège, par ses employeurs, par la Mairie de TOULOUSE, par sa banque et par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics,
- que cette communauté de vie et d’intérêts est confirmée par des virements réguliers faits au profit de Madame [S] depuis janvier 2022 et par la naissance, le 1er août 2022, de l’enfant [O], reconnue par Monsieur [E] dont l’adresse, dans l’acte de naissance, est celle de la précitée,
- que les ressources de l’intéressé devaient être prises en considération dans le calcul des prestations versées à Madame [S],
- que cette dernière avait à déclarer cette communauté de vie lors de sa demande portant sur le revenu de solidarité active et lors des déclarations de situation chaque trimestre,
- que la prise en considération de cette communauté de vie a mis fin au bénéfice de l’allocation de soutien familial à compter du 1er février 2022 puisque la condition d’isolement n’est plus remplie,
- que l’indu, à ce titre, s’élève à 8 360,55 euros pour la période allant de février 2022 à janvier 2024,
3 - en ce qui concerne la pénalité :
- que Madame [S] ayant déclaré faussement vivre de manière isolée depuis le mois de février 2022, la pénalité prononcée à son encontre est justifiée, à la fois dans son principe et dans son montant,
- que l’impact financier s’élève à 32 917,76 euros,
- que ses fausses déclarations sont à l’origine de l’indu de prestations, hors revenu de solidarité active, d’un montant de 18 227,63 euros qui sert de base au calcul de la majoration de 10%,
- que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit également une majoration de 10% lorsque l’indu résulte d’une fraude; que cet indu s’élève à 14 690,13 euros pour la période d’avril 2022 à janvier 2024, la majoration étant ainsi de 1 469,01 euros;
Qu’elle demande au tribunal :
- de se déclarer incompétent en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année,
- de rejeter le recours de Madame [S],
- de confirmer la décision de son Directeur du 2 mai 2024,
- de condamner la précitée :
= à lui rembourser l’indu d’allocation de soutien familial, d’un montant de 8 360,55 euros,
= au paiement de la pénalité et des majorations,
= au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
ATTENDU que le tribunal n’est pas suffisamment informé par les pièces produites; qu’en effet, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a, le 13 février 2024, écrit à Madame [S] pour l’aviser qu’elle était débitrice de la somme de 26 904,62 euros; que le 17 février 2024, elle a adressé à la précitée un courrier intitulé “demande de recours suite à notification de dette” et que l’intéressée a coché la case suivante : “je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la Caf pour les raisons expliquées ci-dessous. Je demande donc un nouvel examen de ma situation par la commission compétente”; qu’elle a, sur cette lettre-type, indiqué ne pas vivre avec Monsieur [U] [E].
ATTENDU qu’il semble qu’il ne s’agit pas d’un recours amiable préalable
car le destinataire du recours est : “Caf de l’Ariège PEYSALES 5 rue victor Hugo BP 14 09016 FOIX CEDEX”, la mention “Commission de recours amiable” n’apparaissant pas; qu’ainsi, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège doit être invitée à renseigner le tribunal sur la suite donnée à cette réclamation et à produire, s’il en est, une copie de la décision prise; que Madame [S] doit, quant à elle, justifier de la date d’envoi de sa réclamation à la Caisse; que doit donc être ordonnée la réouverture des débats à une prochaine audience.
ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et sans recours immédiat :
* Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures à l’effet :
1 - pour la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, de renseigner le tribunal sur la suite donnée à la réclamation formulée par Madame [S] sur la lettre-type en date du 17 février 2024,
2 - pour Madame [S], de justifier de l’envoi de cette réclamation à la Caisse,
* Réserve les dépens, s’il en est.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.