TJ 09122, 22 janv. 2026, RG 24/00096
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COR4
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00021
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société ARIEDIS
20 Avenue des Pyrénées
09100 SAINT JEAN DU FALGA
représentée par Maître Olivier PASSERA de la SELARL OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [E], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire sans appel immédiat, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que par deux lettres de son Avocat en date du 29 janvier 2024, la société ARIEDIS, dont le siège est à SAINT-JEAN DU FALGA (Ariège), a saisi, en premier lieu, la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, et, en second lieu, la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE, afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [A] [I], du 10 septembre 2022, - une “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles -, aux motifs, d’une part, que le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle ne démontrent pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la précitée était exposée aux risques visés par ledit tableau, c’est à dire l’exécution de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, et enfin, que la Caisse ne justifie pas qu’elle a mis à sa disposition un dossier complet en application des articles R. 441-14 et R. 461-9-III du code de la sécurité sociale,
- que dans sa séance du 4 avril 2024, la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a rejeté sa réclamation aux motifs, d’une part, que l’affection de Madame [I] correspond à celle qui est visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, le Médecin conseil ne devant pas s’arrêter à une lecture littérale du certificat médical initial, d’autre part, que les travaux par elle exécutés entrent dans la liste limitative des travaux dudit tableau, et, enfin, qu’elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a rempli, le 29 août 2023, le questionnaire qui lui a été adressé, que sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr qu’elle a consulté le 21 novembre 2023 étaient présentes toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, questionnaire employeur, questionnaire salarié, fiche du colloque médico-administratif, rapport de l’agent enquêteur,
- que dans sa séance du 14 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, elle aussi, rejeté le recours de la société ARIEDIS aux motifs que “la réévaluation du dossier médical de l’assurée montre qu’il existe une imputabilité des éléments du certificat médical initial et le tableau 98 des maladies professionnelles”
- que la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse lui ayant été notifiée le 5 avril 2024 et celle de la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie le 17 mai 2024, la société ARIEDIS les a déférées au présent tribunal par un courrier de son Avocat du 4 juin suivant, expédié le même jour.
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ATTENDU que la société ARIEDIS fait connaître aujourd’hui qu’elle ne
conteste que l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail de Madame [I]; qu’elle relève :
- que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison de la victime, soit sa consolidation,
- que cette présomption n’est cependant pas irréfragable; que l’employeur qui la conteste doit apporter la preuve que les soins et les arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère au travail,
- qu’elle a mandaté un Médecin, le Docteur [M], Rhumatologue, pour donner son avis sur la durée des arrêts de travail de Madame [I] imputables à sa maladie,
- que ce praticien, après avoir noté l’incomplétude du dossier médical qui lui a été transmis, du fait de l’absence de certificat descriptif de prolongation, en violation des articles R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, estime que les arrêts de travail sont, à compter du 12 octobre 2022, imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- que la divergence d’appréciation entre le Médecin-conseil de la Caisse et le sien exige de recourir à une mesure d’instruction; qu’à cet égard, l’avis émis par la Commission médicale de recours amiable ne peut pas être regardé comme un rapport d’expertise;
Qu’elle demande au tribunal de prescrire, en application de l’article R.
142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège réplique :
- que seules les lésions qui résultent directement de l’accident ou de la maladie peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- que selon la Cour de cassation (arrêts des 9 juillet 2020 et 12 mai 2022), la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de la victime, dès lors que la Caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, l’absence de continuité des symptômes et des soins étant impropre à écarter cette présomption,
- que la Cour d’appel de TOULOUSE a, dans une affaire l’opposant à la société GILVER, décidé, suivant arrêt du 5 juin 2025, que la durée des arrêts de travail, même excessivement longue, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
- que d’après le Docteur [M], Médecin conseil de la société ARIEDIS, les arrêts de travail et les soins postérieurs au 12 octobre 2022 - date de l’exérèse de la hernie discale -, sont à rattacher à l’état antérieur de Madame [I], cet état antérieur évoluant pour son propre compte, mais que le dossier médical de l’intéressée témoigne d’une absence d’antécédents de lombalgie ou de radiculalgie avant l’épisode clinique du 10 septembre 2022; qu’en outre, l’évolution post-opératoire a été compliquée et a justifié une prise en charge thérapeutique prolongée; que Madame [I] a, d’ailleurs, été déclarée inapte à son poste de travail,
- que la société ARIEDIS n’apporte pas la preuve que les soins et les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail; qu’à cet égard, la production d’un avis médical n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, comme en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006,
- que la société ARIEDIS soutient que le dossier médical mis à sa disposition ne contenait pas les certificats de prolongation, mais que ces derniers n’ont pas à figurer dans le dossier du fait qu’ils ne sont pas pris en compte dans la décision de prise en charge;
Qu’elle demande au tribunal :
- de rejeter le recours de la société, de même que sa demande d’expertise.
MOTIFS :
- I - Sur la recevabilité du recours :
ATTENDU que dans sa saisine de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, la société ARIEDIS a soutenu, en premier lieu, que l’affection de Madame [I] ne correspond pas à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles - du fait de l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante -, en deuxième lieu, que les travaux accomplis par la précitée ne correspondent pas à ceux visés par ledit tableau, et, en troisième lieu, que le dossier médical mis à sa disposition n’était pas complet; que dans sa saisine de la Commission médicale de recours amiable, elle a contesté l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
OR ATTENDU qu’aujourd’hui la société critique l’imputabilité des soins
et des arrêts de travail à l’affection professionnelle de Madame [I];
Que cette demande, non soumise à la Commission de recours amiable
ou à la Commission médicale de recours amiable, ne semble pas recevable devant la juridiction contentieuse du fait de sa nouveauté; que s’agissant d’un moyen de pur droit, relevé d’office, il appartient de recueillir préalablement les observations des parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile; qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience.
- II - Sur les dépens :
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et sans appel immédiat :
* Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026, à 14 heures, à l’effet, pour la société ARIEDIS, de s’expliquer sur la recevabilité de son recours contentieux,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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