TJ 09122, 12 mars 2026, RG 24/00184
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQQ4
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00056
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société ARIEDIS
20 Avenue des Pyrénées
09100 SAINT JEAN DU FALGA
représentée par Me Olivier PASSERA, de la SELARL OLIVIER PASSERA AVOCAT, Avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur POUCHET Maxime, Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre de son Avocat, du 2 décembre 2024, la société ARIEDIS, à PAMIERS (Ariège), a déféré au présent tribunal la décision, à elle notifiée le 4 octobre 2024, par laquelle la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a, dans sa séance du 3 de ce dernier mois, rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Monsieur [D], du 2 février 2023.
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ATTENDU que la société ARIEDIS indique qu’elle se désiste de
l’instance introduite.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS :
ATTENDU qu’acte doit être pris du désistement de la société ARIEDIS de l’instance par elle engagée; que doit être constatée l’extinction de cette dernière.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de recours en cassation :
* Prend acte du désistement de la société ARIEDIS de l’instance introduite,
* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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