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TJ 09122, 16 mars 2026, RG 24/00101


Vérifier : TJ 09122, 16 mars 2026, RG 24/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/00101
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdd0f84f14adac9d4b9e2

Texte de la décision

12,007 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COV2
NAC : 89A

N° MINUTE : 26/00067

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

M. [Y] [I]
né le 30 Juin 1970 à REIMS (MARNE)
3A Chemin du Pinjaqua
09340 VERNIOLLE

représenté par Maître Grégory VEIGA substitué par Maître Laura NEGRINI de la SELARL ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de TOULOUSE

à

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX

représentée par Monsieur [V] [S], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que le 12 avril 2023, Monsieur [Y] [L], né le 30 juin 1970 à REIMS (Marne), demeurant à VERNIOLLE (Ariège), a établi une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n°57 A des affections professionnelles,
- que le certificat du Docteur [J] [Q], Médecin généraliste à PAMIERS (Ariège), en date du 3 avril 2023, fait état d’une PSH de l’épaule gauche,
- que par une lettre en date du 18 avril 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a invité Monsieur [I] à compléter la déclaration par lui effectuée, en précisant “la nature de la maladie (siège et nature des lésions) mention obligatoire”,
- que par un courrier du 26 du même mois, cet organisme a informé Monsieur [I] que le certificat médical du 3 avril 2023 ne lui permettait pas “d’instruire une demande de maladie professionnelle”,
- que le 8 novembre 2023, le Docteur [Q] a établi un nouveau certificat médical faisant état d’une “périarthrite scapulo humérale” de l’épaule gauche “avec [une] tendinopathie chronique de la coiffe rotateur”, précisant que Monsieur [I] présente la même affection à l’épaule droite, déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- que par un courrier du 26 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a informé Monsieur [I] que son affection ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle motif pris de la “non confirmation du diagnostic”,
- que le précité a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse,
- que cette Commission a, dans sa séance du 2 mai 2024, rejeté sa réclamation au motif que l’ I.R.M. du 28 décembre 2023 n’a pas objectivé l’affection du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- que cette décision lui ayant été notifiée le 3 mai 2024, Monsieur [I] l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocat en date du 11 juin 2024, expédiée le 14 du même mois.

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [I] expose :

- qu’il était Mécanicien dans un petit garage de la zone rurale, sa mission principale étant de réparer les véhicules, y compris les véhicules imposants, tels que les 4x4, ou les utilitaires, remplaçant toutes sortes de pièces : boîtes de vitesse, moteurs, ponts de transmission, réservoirs, culasses - plusieurs de ces pièces étant lourdes et difficiles d’accès; qu’il était fréquemment debout sous les véhicules, les bras levés au-dessus de la tête,
- qu’il travaillait 39 heures par semaine, son activité étant physique et éprouvante,
- qu’il doit bénéficier de la présomption édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- qu’il souffre d’une acromioplastie antérieure de l’épaule droite depuis le mois de novembre 2018, et non de l’épaule gauche,
- que son état de santé s’est dégradé au mois de mai 2022 puisqu’il présente maintenant une tendinopathie calcifiante en poussée du poignet droit,
- que le Docteur [U], Médecin désigné par le présent tribunal à l’occasion d’un recours portant sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, a confirmé l’affection dont il souffre, laquelle est confirmée par son dossier médical,
- que sa demande concerne “d’abord et avant tout son épaule droite” (requête, page 4/6), alors que l’ I.R.M. sur laquelle s’appuie la Caisse a été pratiquée sur son épaule gauche;

Qu’il demande au tribunal :

1 - à titre principal :

- d’annuler la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège et d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,

2 - à titre subsidiaire :

- d’ordonner son expertise médicale.

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [I] a, à l’audience du 12 juin 2025,
sollicité le bénéfice de sa requête du 11 juin 2024, précisant :

- que son entier dossier médical “concerne bien son épaule droite” (page 5/8),
- que “sa demande concerne d’abord et avant tout son épaule droite” (même page),
- que l’ I.R.M. réalisée l’a été sur son épaule gauche;

Qu’il demande, en outre, l’allocation de la somme de 1 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a répliqué :

- que le certificat médical initial produit par Monsieur [I] fait état d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et mentionne le tableau n°57 des maladies professionnelles,
- que pour être prise en charge, cette affection doit être objectivée par I.R.M.,
- que celle qui a été réalisée le 28 décembre 2023 par le Docteur [X], n’a pas permis de confirmer le diagnostic du Médecin traitant de Monsieur [I],
- que les conditions médicales posées par le tableau n°57 des affections professionnelles ne sont donc pas remplies,
- qu’en rejetant la demande de Monsieur [I], elle a fait une exacte application de la législation en vigueur,
- que le précité a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur l’épaule droite le 25 juin 2021 (n°190702316), mais que le 13 décembre 2021, sa demande a été rejetée en raison de l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M.;

Qu’elle demande au tribunal :

- de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable,
- de rejeter le recours de Monsieur [I],
- de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

¤¤¤¤

ATTENDU que dans un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal a
relevé “qu’est nécessaire la réouverture des débats à une prochaine audience afin que Monsieur [I] clarifie sa position et précise sa demande; qu’en effet, sa demande initiale porte sur l’épaule gauche, mais qu’il précise maintenant qu’elle “concerne d’abord et avant tout son épaule droite” (conclusions, page 5/8, par. 15), d’une part; que, d’autre part, il sollicite, à titre subsidiaire, une expertise, mais sans préciser si elle doit porter sur l’épaule gauche ou sur l’épaule droite” (jugement, page 4); qu’il a donc ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2026 à l’effet, pour le précité, “de préciser si sa demande (qu’il s’agisse de sa demande principale ou de sa demande subsidiaire d’expertise) porte sur l’épaule droite ou l’épaule gauche” (page 5); que les dépens ont été réservés.

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [I] a, à l’audience du 12 février 2026,
indiqué oralement et expressément, par la voix de son avocat, que sa demande porte sur l’épaule gauche et non sur l’épaule droite (alors que ses conclusions écrites n°2 visent toujours cette dernière).

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a demandé le bénéfice de ses précédentes conclusions.

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

(...).”

Qu’en outre, le tableau n°57 des maladies professionnelles vise les “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”; que le paragraphe A de ce tableau vise, notamment, la “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”

ATTENDU, en l’espèce, que selon le certificat médical du Docteur
[Q], en date du 8 novembre 2023, Monsieur [I] présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche; que la CPAMA a toutefois refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle du fait que l’ I.R.M. pratiquée le 28 décembre 2023 par le Docteur [Z] [D] n’a pas confirmé ce diagnostic.

ATTENDU que la question de savoir si l’affection de Monsieur [I] est
ou non confirmée par une I.R.M. est une difficulté de caractère médical que le tribunal n’a pas le droit de trancher; que, d’ailleurs, l’ I.R.M. du Docteur [Z] [R] [O] n’est pas produite aux débats; que cette difficulté ne peut être tranchée qu’en ayant recours à une expertise.

ATTENDU que le sort des dépens doit être réservé.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :

* Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [I] et commet, pour y procéder :

Monsieur le Docteur [P]
Cabinet Médical Expertises
36, rue Frédéric Soulié
09 100 PAMIERS

lequel, connaissance prise des dires et observations des parties, ainsi que des pièces médicales par elles produites (notamment le dossier détenu par le Service médical de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, Echelon local de FOIX), a pour mission de:

- procéder à l’examen de Monsieur [Y] [I],
- rechercher et dire si l’affection qu’il présente, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, est ou non confirmée par I.R.M.,
- d’une manière plus générale, donner toutes informations nécessaires ou utiles,

* Dit que l’expert commis établira de ses travaux un rapport, contenant ses observations et ses conclusions motivées, qu’il adressera ou qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,

* Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle,

* Rappelle que le coût de l’expertise est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE,

* Réserve le sort des dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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