TJ 09122, 16 mars 2026, RG 24/00051
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNUE
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00060
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société ARIEDIS
20 Avenue des Pyrénées
09100 SAINT-JEAN DU FALGA
comparante, assistée de Me Olivier PASSERA, de la SELAS OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Madame [H] [Q], Responsable du Service contentieux et Lutte contre la Fraude, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par un courrier de son Avocat, en date du 18 décembre 2023, la société ARIEDIS a saisi la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, en contestation de la décision de cet organisme qui a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont l’un de ses salariés, Monsieur [P] [X], a été victime le 19 juillet 2023; qu’elle a exposé :
1 - au sujet de l’information par la Caisse :
- avoir émis des réserves le 21 du même mois,
- que le dossier mis en ligne entre les 2 et 13 octobre 2023 sur le site htpps://questionnaires-risquepro.ameli.fr, en vue de sa consultation par l’employeur, ne comportait pas les annexes au questionnaire adressé au salarié, en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, non plus que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, alors que “la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession” (page 4),
- que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge lui est inopposable,
2 - en ce qui concerne la matérialité de l’accident :
- qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de Monsieur [P] [X],
- qu’aucune lésion n’a été constatée au temps et au lieu du travail,
- que la première constatation médicale de la lésion de l’épaule date du 20 juillet 2023 à 17 h. 29.
Que dans sa séance du 1er février 2024, cette Commission a rejeté le
recours de la société ARIEDIS; que cette décision lui ayant été notifiée le 5 février 2024, ladite société l’a déférée au présent tribunal par un courrier de son Avocat en date du 28 mars 2024, expédié le même jour.
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ATTENDU, par ailleurs, que par un courrier de son Avocat, du 18
décembre 2023, la société ARIEDIS a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à l’accident du 19 juillet 2023;
Que dans sa séance du 2 avril 2024, cette Commission a rejeté son
recours, confirmant la décision de la Caisse;
Que cette décision lui ayant été notifiée le 4 avril 2024, la société
ARIEDIS l’a déférée au présent tribunal par une lettre de son Avocat en date du 18 du même mois.
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ATTENDU qu’aujourd’hui la société ARIEDIS - après avoir demandé la
jonction des procédures inscrites sous les n°24 / 00051 et 24 / 00061 -, soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire; qu’elle expose :
- que selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la Caisse comprend, notamment, “les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur”,
- qu’il peut s’agir des éléments médicaux que le patient remet de sa propre initiative à la Caisse, levant ainsi le secret médical qui lui bénéficie,
- qu’au questionnaire renseigné par Monsieur [X] étaient annexées diverses pièces,
- que ces dernières ne se trouvaient cependant pas dans le dossier pouvant être consulté par l’employeur, alors qu’elles étaient de nature à lui faire grief et à influer sur la décision de la Caisse,
- que celle-ci relève que ces pièces, de nature médicale, sont couvertes par le secret médical et qu’elles ne peuvent donc être communiquées à l’employeur, mais que Monsieur [X] a donné son consentement au partage des informations médicales le concernant,
- que la jurisprudence citée par la Caisse (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 6 novembre 2014) ne peut faire autorité car dans cette affaire l’assuré n’avait pas levé le secret médical;
Qu’elle demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [X],
- de mettre à sa charge les dépens.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège réplique :
- que les pièces communiquées par Monsieur [X] : arrêt de travail initial, lettre du Médecin pour le Chirurgien, compte-rendu de l’examen d’imagerie médicale, prescription médicale -, sont de nature médicale et sont donc couvertes par le secret,
- que dans un arrêt du 18 avril 2012, n°20041 / 10, la Cour Européenne des droits de l’Homme a décidé que le droit au secret médical interdit à l’employeur de demander à la Caisse des documents médicaux sur la base desquels elle a pris sa décision,
- que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 novembre 2014, adopté la même position,
- que la Commission d’accès aux documents administratifs a décidé, le 20 décembre 2012, que l’employeur a le droit d’accéder aux documents, sous réserve que soient occultées les données couvertes par le secret médical,
- qu’elle n’avait pas à communiquer les pièces annexées au questionnaire rempli par Monsieur [X];
Qu’elle demande au tribunal :
- de rejeter le recours de la société ARIEDIS.
MOTIFS :
- I - Sur la jonction des recours :
ATTENDU que les deux recours n°24 / 00051 et n°24 / 00064 sont unis
par un lien de connexité; qu’il convient donc d’en ordonner la jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
- II - Sur le fond :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article R. 441-14 du code de la
sécurité sociale :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;
(...).”
Que l’article R. 441-8, paragraphe II, alinéa 1er, du même code énonce:
“II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.”
ATTENDU, en l’espèce, que répondant à la demande de la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, Monsieur [P] [X] a, le 18 août 2023, rempli et renvoyé à l’organisme un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident du 19 juillet précédent et y a annexé les pièces suivantes: “Arrêt de travail pour AT initial - Lettre du médecin pour le chirurgien - Compte-rendu de l’examen d’imagerie - Prescription médicale”; que la société ARIEDIS fait grief à la Caisse de n’avoir pas mis ces pièces à sa disposition lors de la consultation du dossier constitué en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale; que la Caisse estime que ces pièces n’avaient pas être communiquées car couvertes par le secret médical.
MAIS ATTENDU que s’il est vrai que “ni l'accord de la victime ni son
absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie”
(Cour de cassation, 2ième chambre civile, 13 juin 2024, pourvoi n°22-22.786, Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde c/ Société X...:
Bulletin civil, pages 371 à 375)
il en va toutefois différemment lorsque la victime, comme dans le cas présent, annexe au questionnaire qu’elle a complété des informations médicales; qu’en effet, elle n’ignore pas qu’elle transmet ces dernières aux services administratifs de la Caisse et non au Service médical; qu’elle consent ainsi au partage de ces informations.
ET ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège, en ne communiquant pas à la société ARIEDIS les documents médicaux annexés par Monsieur [X] au questionnaire par lui rempli, a manqué à son obligation d’information édictée par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale; qu’il convient, en conséquence, faisant droit à son recours, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du précité.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Ordonne la jonction des recours inscrits sous les n°24 / 00051 et 24 / 00064 et dit qu’ils feront l’objet d’un seul et même jugement,
* Déclare bien fondé le recours de la société ARIEDIS,
* En conséquence, annule la décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, en date du 1er février 2024, et la décision de la Commission médicale de recours amiable, en date du 2 avril 2024,
* Déclare inopposable à cette société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [P] [X], du 19 juillet 2023,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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