TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/01767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
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2 COPIE DOSSIER
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01767 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUPQ
DATE : 17 Juillet 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Juillet 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAURICE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q],
né le [Date naissance 2] 1984 demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 , demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
représentés par Maître Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] a réalisé de nombreuses opérations financières de 2020 à 2022, visant notamment à l’obtention et aux rachats de crédits, ainsi qu’à différents placements financiers comprenant l’achat de biens immobiliers, conseillé par monsieur [P] [Q], en qualité de courtier, activité concernant laquelle ce dernier a été.
Certaines opérations litigieuses ont conduit monsieur [E] [B] à déposer plainte à l’encontre de monsieur [P] [Q] pour escroquerie, le 1er août 2023.
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Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, monsieur [E] [B] a assigné monsieur [P] [Q] et madame [G] [T] aux fins que soit constaté le caractère indu des sommes qu’ils ont perçues et que monsieur [P] [Q] soit la condamné à lui payer 99.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024, et madame [G] [T] à 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 au titre d’une action en répétition de l’indu. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de monsieur [P] [Q] et de madame [G] [T] au paiement de 109.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, en raison des fautes qu’ils ont commises. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé que soit prononcée la nullité des contrats des 23 septembre 2021, 27 décembre 2021 et 29 décembre 2022 et la condamnation en conséquence de monsieur [P] [Q] au paiement de 45.000 euros au titre des restitutions ainsi qu’au paiement de 64.500 euros en indemnisation de son préjudice financier. En tout état de cause, il a réclamé la condamnation solidaire de monsieur [P] [Q] et madame [G] [F] au paiement de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que leur condamnation in solidum à 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 décembre 2025 notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats, monsieur [P] [Q] et madame [G] [T], sollicitent :
In limine litis et à titre principal :
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de monsieur [B] jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours, et ce en application de l’article 4 du Code de procédure pénale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
A titre subsidiaire :
d’enjoindre à monsieur [E] [B] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : un état précis et complet de la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte le 1er août 2023 ; tout document attestant de la mise en mouvement de l’action publique ;A défaut, une attestation du Parquet ou du greffe de l’instruction indiquant l’état de la procédure ; de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [E] [B] dirigées contre monsieur [P] [Q], personne physique, pour des créances nées dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entreprise individuelle (SIREN 793 951 583), radiée le 4 février 2025 ;En tout état de cause :
de condamner monsieur [E] [B] à payer à monsieur [P] [Q] et madame [G] [T], chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils relèvent que l’assignation elle-même indique que monsieur [P] [Q] a réalisé de nombreuses prestations effectives au profit de monsieur [E] [B] et rappellent qu’un courtier en crédit et conseiller immobilier ne fournit pas de telles prestations sans rémunération. Ils reprochent à monsieur [E] [B] ne pas démontrer que les versements qu’il a effectués ne correspondent pas aux opérations de courtage et d’accompagnement immobilier dont il a bénéficié. Ils estiment au contraire que la concomitance entre les dates des versements et celles des prestations réalisées suggère fortement que les paiements constituaient des honoraires légitimes pour des services effectivement rendus.
Ils soutiennent que l’ensemble des demandes de monsieur [E] [B] repose sur l’existence d’une escroquerie : la demande de répétition de l’indu supposant que les versements aient été obtenus par des manœuvres frauduleuses, la demande de dommages et intérêts impliquant la caractérisation d’une faute qui recouvre les éléments constitutifs de l’escroquerie et la demande de nullité des contrats supposant également la réalisation de manœuvres dolosives. Par conséquent, ils indiquent qu’au vu de l’identité existant entre les faits soumis aux juridictions civiles et pénales, surseoir à statuer dans la présente instance serait opportun dans un objectif de bonne administration de la justice, compte tenu du risque de contrariété de décisions, des moyens d’investigations supérieurs du juge pénal ainsi que de l’économie procédurale, car si la juridiction pénale écartait la qualification d’escroquerie, les fondements de l’action civile s’effondreraient.
Ils exposent également que l’assignation étant volontairement imprécise sur l’état de la procédure pénale, la communication de pièces complémentaires qui permettrait de connaître précisément les suites données à la plainte déposée le 1er août 2023 s’avère nécessaire.
En outre, ils exposent que le demandeur ne justifie pas d’un droit d’agir à l’encontre de la personne physique de monsieur [P] [Q]. Ils rappellent que le 4 février 2025, soit antérieurement à l’assignation, l’entreprise individuelle au sein de laquelle monsieur [P] [Q] exerçait son activité a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Ils précisent que les créances dont il est demandé la restitution étant des créances professionnelles, le principe de séparation automatique des patrimoines impose que ces créances soient poursuivies uniquement sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Suite à la radiation, cela imposait au demandeur la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter l’entreprise individuelle radiée.
****
Par conclusions d’incident notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, monsieur [E] [B] sollicite que soit prononcée la recevabilité de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [P] [Q] et madame [G] [T] et s’oppose à la demande de sursis à statuer ainsi qu’à l’ensemble des demandes formulées par monsieur [P] [Q] et madame [G] [T]. Il sollicite reconventionnellement leur condamnation in solidum au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [B] soutient que la présente instance vise à obtenir la restitution des sommes qu’il a versées à monsieur [P] [Q], son ancien courtier et ami, qui l’a arnaqué pendant des années en lui faisant souscrire de faux investissements financiers. Il indique que monsieur [P] [Q] lui a conseillé en 2020 de dissimuler, à la banque LCL auprès de qui il souscrivait un prêt pour un achat immobilier en VEFA, l’acquisition récente de sa nouvelle maison et de lui fournir les quittances de loyer du logement temporaire qu’il occupait au camping dans l’attente de son emménagement. Selon lui, monsieur [P] [Q] lui a proposé un investissement « crowdfunding en juillet 2021, l’invitant à conclure des prêts à la consommation pour financer le placement de 15.000 euros, pour lequel il lui a remis des chèques sans ordre, monsieur [P] [Q] lui conseillant de répondre à sa banque qui l’a interrogé qu’il s’agissait du financement de travaux. En 2022, monsieur [P] [Q] a exigé de lui le paiement d’honoraires pour la revente de ses biens immobiliers ainsi que la remise d’un chèque de 50.000 euros, arguant d’un nouveau placement qui lui aurait permis de racheter l’ensemble de ses crédits et lui faisant signer une fausse reconnaissance de dette. Il explique que monsieur [P] [Q] lui a offert un nouveau faux contrat WISEED de 20.000 euros financés par deux chèques de 10.000 euros tirés le 29 décembre 2022, dont l’un au bénéfice de madame [G] [T], complice de l’escroquerie. Il indiquait que monsieur [P] [Q] lui avait consenti un échéancier de remboursement mensuel de 100 euros s’agissant du chèque de 50.000 euros. Monsieur [E] [B] apprenait de la société WISEED qu’elle ne le connaissait pas ni monsieur [P] [Q], de sorte qu’il déposait alors plainte contre ce dernier.
Au soutien de son opposition, monsieur [E] [B] expose que malgré son audition du 1er août 2023, aucune suite n’a été donnée à cette plainte, aucune procédure pénale n’étant en cours. Il soutient qu’aucune disposition ne lui impose de porter ses demandes devant la juridiction pénale.
Sur la recevabilité des demandes, il indique que monsieur [P] [Q] n’apporte pas la preuve de l’éventuelle liquidation judiciaire de son entreprise individuelle, celle-ci ayant été radiée d’office, induisant ainsi la réunion entre le patrimoine professionnel et personnel du défendeur. Il rappelle par ailleurs qu’aucune facture n’est versée par monsieur [P] [Q] de nature à justifier que ces versements litigieux correspondraient à ses honoraires de courtier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail de la magistrate aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement de l’indu suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Monsieur [E] [B] produit la plainte qu’il a le 1er août 2023 à la gendarmerie de [Localité 4] pour des faits d’abus de confiance contre monsieur [P] [Q], indiquant la même chronologie des opérations passées ou prétendument passées par l’intermédiaire de ce dernier que susvisée et indiquant qu’il voulait « juste récupérer [ses] 95.000 euros.]
Par conséquent, la présente action civile vise à obtenir la restitution des sommes indument versées, ou, subsidiairement, remises à monsieur [P] [Q] qui a, avec la complicité de madame [G] [T], prétendu et inventé des investissements financiers pour lui soutirer de l’argent, profitant de la confiance qu’il avait placée en lui en sa qualité de professionnel en intermédiation financière et courtage, et à titre subsidiaire versées au titre de contrats qu’il a souscrits suite à des manœuvres dolosives, tel que détaillé dans son acte introductif d’instance. Les demandes formées par monsieur [E] [B] concernent donc les faits dénoncés dans la plainte pour abus de confiance du 1er août 2023 à l’encontre de monsieur [P] [Q]. Dès lors, cette enquête pénale a une incidence certaine sur la présente instance, ce qui justifie qu’il y soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ladite procédure pénale.
Bien que les demandeurs à l’incident produisent un email envoyé par monsieur [P] [Q] à l’adresse « [Courriel 1] » en date du 3 janvier 2026, ayant pour objet « A l’attention de l’adjudant [D] », précisant « Bonjour, Vous trouverez ci-jointes les factures demandée. », aucune information complémentaire n’est apportée et cette pièce ne peut suffire à éclairer le tribunal sur une éventuelle mise en mouvement de l’action publique.
Le plaignant, comme le mis en cause, en application de l’article 77-2 du Code de procédure pénale, ont la possibilité de solliciter procureur de la République quant à la suite réservée à la plainte déposée par monsieur [E] [B] contre monsieur [P] [Q].
En conséquence, la partie la plus diligente renseignera le tribunal quant à l’issue de l’enquête pénale initiée par la plainte de monsieur [E] [B] à l’encontre de monsieur [P] [Q]. L’affaire sera pour ce faire renvoyée à la mise en état électronique et, à défaut des renseignements ainsi sollicité, radiée.
Chacune des parties conservera les dépens liés au présent incident ainsi que de ses frais irrépétibles, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée à l’enquête pénale initiée par la plainte déposée par monsieur [E] [B] à l’encontre de monsieur [P] [Q] ;
Renvoyons à la mise en état électronique du 2 mars 2027 aux fins que la partie la plus diligente renseigne sur la suite réservée par le procureur de la République à ladite plainte, à défaut de quoi l’affaire pourrait être radiée ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés au présent incident ;
Déboutons monsieur [E] [B], d’une part, ainsi que monsieur [P] [Q] et madame [G] [T], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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