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TJ 73011, 21 juill. 2026, RG 21/01183


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Date
21/07/2026
Numéro
21/01183
Lieu / cour
tj73011
Chambre
2ème Chambre (JAF)
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fded584f14adac9d4c5c8

Texte de la décision

12,788 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE
du
21 Juillet 2026

Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 21/01183 - N° Portalis DB2O-W-B7F-CPGB

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DEFENDEUR :

Madame [J] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : [...] [...], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière

DEBATS : audience du 12 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,

Vu la clôture des débats prononcée le 17 mars 2026,

DIT le juge français est compétent et applique la loi française,

PRONONCE le divorce de :

- Madame [J] [V], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Royaume-Uni)

et de

- Monsieur [H], [K] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Savoie)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 3], [Localité 2] (Royaume-Uni),

sur le fondement de l'article 233 du code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de conservation du nom marital ;

DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance,

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 1er octobre 2019,

DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable,

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à Madame [J] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 €, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement ;

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, suivi médical, loisirs, vacances…)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant ;

FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec remise des enfants le lundi matin à l’école durant les périodes scolaires et chez le parent quidevra les héberger durant les vacances, à charge pour le parent qui débute sa période de venir chercher ou de faire chercher les enfants en début de période d’hébergement à l’école ou chez l’autre parent ou dans tout endroit convenu entre eux ou de le déléguer à un tiers,
* pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,

à charge pour celui des parents qui commence sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance à l’école ou au lieu de sa précédente résidence ou dans tout endroit convenu entre eux,

PRECISE que :
- les semaines paires (finissant par 0, 2, 4, 6, 8) ou impaires (finissant par 1, 3, 5, 7, 9) sont déterminées en fonction de la numérotation des semaines sur un calendrier,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour les parties d'échanger à l'amiable les fins de semaine concernées ;

DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l'enfant durant sa période de résidence (frais du quotidien pour les dépenses de la vie courante : alimentation, transport, vêture, frais de garde, cantine) ;

ENJOINT une médiation et désigne pour y procéder :

L’UDAF de la Savoie
[Adresse 3]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

INVITE les parties à participer aux ateliers de coparentalité tel qu'il leur est indiqué par courrier joint à la présente décision ;

FIXE la part contributive de Monsieur [H] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 880 € euros (soit 220 euros par mois et par enfant), payables mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à s'en acquitter ;

DIT que cette contribution sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-contribution ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-contribution.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le parent qui doit la contribution (parent débiteur) et qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de contributions alimentaires (ARIPA : www.contribution-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les contributions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
-saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l'employeur par voie d'huissier,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [V] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants après accord des deux parents (voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, matériel informatique) et les frais médicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et les assurances complémentaires, avec fourniture de factures, seront partagés par moitié entre les parents et si besoin, les y CONDAMNE;

DIT que si ces frais n’ont pas été réglés directement aux organismes, leur remboursement se fera sur base de documents probants et interviendront dans les 15 jours de leur demande, après déduction de l'éventuel remboursement (allocations de rentrées scolaires, mutuelle et/ou assurance) ;

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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