TJ 54395, 20 juill. 2026, RG 26/00720
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00720 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7T3
ORDONNANCE du 21 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [D] [S] née [E]
née le 18 Août 1963 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Andréas GARCIA TRULA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [D] [S] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 10 juillet 2026 ;
Par requête en date du 16 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [D] [S] ;
Les parties à la procédure : Madame [D] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts ».
- sur la procédure
A l’audience le conseil de la patiente soulève le non-respect des dispositions de l'article L3212-5 du CSP puisqu’il n’est pas rapporté la preuve de la transmission de la copie décision et des certificats médicaux au préfet et à la CDSP, et l’avis donné à un membre de la famille (l'article L3212-1 du CSP).
L’article L.3212-5 du CSP prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré au représentant de l’état et à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
En l’espèce, il résulte de la décision d’admission du 10 juillet 2026 qu’une copie du document a été adressée à l’ARS Grand Est et le documents sollicité par le juge et produit par le requérant après l’audience permet de constater que le représentant de l’état a également été avisé de cette admission.
Dès lors la procédure a été respectée.
En application de l'article L3212-1 du CSP, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, il apparait que la décision d’admission du 10 juillet 2026 a été notifiée à Madame [S] le 10 juillet 2026, deux professionnels ayant apposé leur signature. Compte tenu des troubles relevés dans le certificat initial (patiente retrouvée déambulant dans la rue, contact altéré, discours digressif, logorrhéique peu canalisable, idées de persécution, mécanisme interprétatif, dégradation psychiatrique avancée avec risque imminent pour sa santé et autrui), le délai de notification apparaissent justifiés par l’état de la personne.
La fiche de l’information aux proches mentionne qu’une tentative de contacter le fils de Madame [D] [S] a été réalisée le 10 juillet 2026 à 1h15, sans réponse.
Il s’en déduit que le relevé des démarches produit aux débats qui indique que l’établissement a tenté sans succès de contacter le tiers désigné par la patiente, ainsi que la constatation chez la patiente d’une importante dégradation de son état psychiatrique tel que décrit ci-dessus qui n’a pas permis de mettre cette dernière à contribution pour rechercher un autre moyen de contacter le tiers, permet de démontrer que l’établissement d’accueil a respecté son obligation de recherche d’un tiers.
La procédure apparait donc régulière.
- au fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h et de l’avis motivé rédigé le 15 juillet 2026 par le docteur [B] que Madame [D] [S] a été admise en soins sans consentement le 10 juillet 2026 dans le cadre de la procédure dite de péril imminent dans un contexte de décompensation de son trouble neuropsychiatrique chronique pour laquelle elle est suivie de longue date sur le secteur de [Localité 5]. Lors du dernier examen, Madame [S] est apparue dans l’ensemble calme sur le plan moteur, ce qui suggère une efficacité clinique satisfaisante du traitement symptomatique, avec une présentation et un contact correcte. Le médecin note que le discours est caractérisé par des franches idées délirantes érotomaniaques, la patiente étant persuadée être amoureuse et en couple avec un acteur américain connu. L’adhésion est totale et la critique est strictement impossible. L’insight est inexistant. La patiente est anosognosique. Le médecin conclut que dans ce contexte, les capacités de raisonnement, de jugement et de consentement sont altérées et la mesure de soins sans consentement est justifiée sous forme d’une hospitalisation à temps complet pour observation clinique, surveillance et ajustement de la posologie du traitement thymorégulateur.
A l’audience, Madame [S] a tenu des propos confirmant les conclusions du médecin lors de sa dernière évaluation.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [D] [S] nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [D] [S] née [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [D] [S] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil de la patiente.
Le greffier
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