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TJ 73065, 21 juill. 2026, RG 26/00071


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdfbe84f14adac9d4cc37

Texte de la décision

23,115 caractères

DOSSIER N° RG 26/00071
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6OI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière, et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [A]
né le 10 Novembre 1967 à LYON (69003),
demeurant 117 impasse des Grandes Treilles 73330 VEREL-DE-MONTBEL

Madame [N] [P] épouse [A]
née le 14 Mars 1971 à RIVES (38),
demeurant 117 impasse des Grandes Treilles 73330 VEREL-DE-MONTBEL

représentés par Maître Delphine GAVEND, avocat au barreau de CHAMBERY

Madame [J] [L] épouse [K],
née le 7 Octobre 1963 à PONT DE BEAUVOISIN (38),
demeurant 44 rue de l’Alpette 38480 PONT-DE-BEAUVOISIN

représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET-POYARD, avocat au barreau de LYON, plaidant,

DEFENDEURS :

Madame [J] [L] épouse [K],
née le 7 Octobre 1963 à PONT DE BEAUVOISIN (38),
demeurant 44 rue de l’Alpette 38480 PONT-DE-BEAUVOISIN

représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET-POYARD, avocat au barreau de LYON, plaidant,

Monsieur [V] [M] [H]
exerçant sous l’enseigne “Les Petits Carreaux”
immatriculé au Répertoire Sirene sous le n° 799 010 673
demeurant 364, chemin du Château d’Eau 38480 ROMAGNIEU

défaillant,

Monsieur [Q] [X]
exploitant sous l’enseigne “RS AVENIR ELEC”
immatriculé au Répertoire Sirene sous le n° 823 161 310
demeurant 4, place de la Liberté 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

comparant en personne sans l’assistant d’un avocat,

QBE EUROPE
en qualité d’assureur de M. [Q] [X] exploitant sous l’enseigne “RS AVENIR ELEC”
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556,
dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets - Tour CBX - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Julidé avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 juillet 2024, Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] ont acquis de Madame [J] [K] une maison d’habitation avec terrain située 117 impasse des Grandes Treilles dans la commune de VEREL-DE-MONTBEL (73330) contre un prix de 510.000 euros, outre les frais de vente et de négociation.

Au mois de juillet 2025, Monsieur [S] [A] a chuté sur la terrasse attenante à l’immeuble.

Une expertise amiable a été réalisée par la société [D], laquelle a établi son rapport le 3 novembre 2025.

Par courrier recommandé reçu le 12 janvier 2026, Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] ont mis en demeure Madame [J] [K] de prendre en charge le coût des travaux de reprise.

Par courrier officiel du 29 janvier 2026, le Conseil de Madame [J] [K] a contesté toute responsabilité de sa cliente et indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [J] [K] née [L] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER leurs demandes recevables et bien fondées,
- ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
- CONDAMNER Madame [J] [K], à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00071.

Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 5 juin 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [K] née [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX, Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC et la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :
- DECLARER Madame [J] [K] recevable et bien fondée en son appel en cause, sous les plus expresses réserves de responsabilité,
- JOINDRE le présent appel en cause avec l’affaire principale actuellement pendante devant le Juge des référés Tribunal Judiciaire de Chambéry sous le n° RG 26/00071,
- DECLARER communes et opposables à Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX et Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête de Monsieur et Madame [A],
- CONDAMNER Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX et Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC en tous les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00185.

L’affaire n°RG 26/00071 a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 juin 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00185 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.

A l’audience du 23 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] d’une part, Madame [J] [K] d’autre part, ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [K] née [L] demande au Juge des référés de :
- CONSTATER qu'elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A],
- CONDAMNER Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] en tous les dépens.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC demande au Juge des référés de :
- CONSTATER que, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,
- RÉSERVER les dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

A l’audience, Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC s’est présenté sans l’assistance d’un avocat. La Présidente lui a rappelé le principe de la représentation obligatoire par avocat et lui a proposé un renvoi pour ce faire. Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’en juillet 2025, Monsieur [S] [A] a chuté après qu’une dalle de la terrasse a basculé sous ses pieds. Les acquéreurs indiquent avoir ensuite constaté une instabilité généralisée des dalles.

Le rapport d’expertise amiable établi le 3 novembre 2025 par la société [D] indique qu’« il a pu être constaté que l’instabilité de la terrasse résulte d’un défaut de positionnement des plots ainsi que l’absence de renfort en périphérie de la terrasse afin de permettre la stabilité des habillages ». Il relève également la présence « d’éléments non conformes à ce type de travaux », notamment une « borne électrique faisant usage de plot de soutien » et la « présence de papier pour maintien de l’habillage », avant de conclure que « ce défaut de stabilité engendre un risque certain pour la sécurité des personnes » (pièce n°2).

Ce même rapport conclut qu’« il apparaît que l’instabilité des dalles et ainsi leur dangerosité étaient présentes avant la vente » et que, par conséquent, « la responsabilité de Mme [K] peut être recherchée pour vices cachés » (pièce n°2).

Madame [J] [K] conteste pour sa part avoir eu connaissance d’un quelconque désordre avant la vente et se prévaut de la clause de non-garantie des vices cachés figurant à l’acte authentique. Elle indique également que la terrasse a été réalisée au début de l’année 2021 par Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX, tandis que l’installation électrique et l’éclairage ont été confiés à Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC. Elle a, dans ces conditions, fait appeler en cause Monsieur [V] [M] [H], Monsieur [Q] [X] et la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Dès lors, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un vice caché, sur son antériorité, ni sur l’éventuelle responsabilité de Madame [J] [K] ou des entreprises intervenues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle Madame [J] [K] ne s’oppose pas, sous ses protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant qu’elle soit déclarée commune et opposable à Monsieur [V] [M] [H], artisan carreleur exploitant sous l’enseigne LES PETITS CARREAUX, Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC et à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC, cette mesure ayant pour objet de préciser la nature, les causes et les conséquences des désordres invoqués et répondant ainsi à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A], dans l’intérêt desquels elle est ordonnée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision, étant rappelé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge.

Il sera donné acte à Madame [J] [K] et à la Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC de leurs protestations et réserves.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] conserveront la charge des dépens de l’instance.

En outre, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante et n’ayant pas été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

Sur l’injonction à rencontrer un médiateur

Aux termes des dispositions de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes des articles 1529 et 1533 du même Code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie et, l’article 1533-3 du Code de procédure civile rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE - Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 - savoieamiable@gmail.com - qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,

DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [O] [B]
Ingénierie conseil
85, route du lac
38570 TENCIN
Port. : 06.10.78.87.27 Mèl : pierre.giroud@pfxg-conseil.fr

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] et visés notamment dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à Madame [J] [K] et à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], artisan électricien exploitant sous l’enseigne RS AVENIR ELEC de leurs protestations et réserves,

DISONS que Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] conservent la charge des dépens de la présente instance,

DEBOUTONS Monsieur [S] [A] et Madame [N] [P] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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