TJ 73065, 21 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00113
N° Portalis DB2P-W-B7K-E66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [S] [A]
né le 23 Mars 2000 à BOURGOIN JALLIEU (38),
demeurant 161 Montée du Pont 01260 VALROMEY SUR SERAN
Madame [Z] [T]
née le 20 Septembre 1998 à BELLEY (01),
demeurant 161 Montée du Pont 01260 VALROMEY SUR SERAN
représentés par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA)
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 756 200 135,
dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG-EN-BRESSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA)
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 756 200 135,
dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG-EN-BRESSE, prise en son établissement secondaire sis ZAC des Landiers Nord, 73091 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE,
La S.A.S. SOCIÉTÉ AUTOMOBILES PEUGEOT
immatriculée au RCS de de Versailles sous le n°552 144 503,
dont le siège social est sis 43 Rue Jean Pierre Timbaud 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, substituée par Maître Christelle LAVERNE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T] ont acquis, le 17 juillet 2024, auprès de la SAS SICMA, exerçant sous l’enseigne [H], un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle e-308, immatriculé GQ-938-LS, mis en circulation le 28 juillet 2023 contre un prix de 36.342,76 euros TTC.
Plusieurs dysfonctionnements ont affecté le véhicule, les jours suivant la vente.
Le véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions de la SAS SICMA, notamment les 22 août 2024 et 30 septembre 2025.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de leur assureur de protection juridique, la société PACIFICA, donnant lieu à un rapport établi le 18 juillet 2025.
Par courrier du 3 décembre 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T], par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, ont sollicité la résolution de la vente.
La SAS SICMA leur a proposé, le 12 janvier 2026, le rachat du véhicule pour un montant de 20.000 euros, proposition qui n’a pas été acceptée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [S] [A] et Madame [Z] [T] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SICMA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- RECEVOIR leurs demandes et les déclarer bien-fondés,
- ORDONNER une expertise confiée à tel expert automobile qu’il plaira, avec pour mission celle habituelle en pareil cas et, en tous les cas, celle développée aux motifs de l’assignation et à laquelle il est expressément renvoyé,
- ORDONNER que l’expert adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport,
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
- ORDONNER que l’expert réponde de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
• la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
• le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
• le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
• la date de chacune des réunions tenues,
• les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
• le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- ORDONNER que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00113.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SICMA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de
- DECLARER recevable l’intervention forcée de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Président du tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant en référé sous le n° 26/00113,
- DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise à intervenir se déroulera au contradictoire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
- STATUER ce que de droit sur les dépens,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00177.
L’affaire n°RG 26/00113 a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 juin 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00177 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [N] [S] [A] et Madame [Z] [T] d’une part et la SAS SICMA d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT demande au Juge des référés de :
- Lui DECERNER ACTE de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la SAS SlCMA, toutes protestations et réserves,
- Le cas échéant, COMPLETER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
RESERVER les dépens.
A l’audience, la SAS SICMA, représentée par son Conseil, a formulé protestations et réserves d'usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les pièces versées aux débats font apparaître que les dysfonctionnements allégués ont été signalés dès le 19 juillet 2024, soit quelques jours après la vente, puis de nouveau en octobre et décembre 2024 ainsi qu’en janvier 2025, malgré plusieurs interventions réalisées sur le véhicule (pièces n°5 à n°8, n°11 et n°12).
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été organisée le 17 juillet 2025 à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T], donnant lieu à un rapport établi le 18 juillet 2025 relevant que « la responsabilité des établissements Peugeot Chambéry est engagée dans ce dossier pour la vente d’un véhicule présentant des désordres techniques, relevés très peu de temps après l’achat et la vente du véhicule à Mme [T] » et que « plusieurs interventions ont été effectuées sur le véhicule, sans résultat (…) » (pièce n°16).
Il ressort encore des pièces produites que, postérieurement à cette expertise amiable, les demandeurs ont signalé de nouveaux désordres par courriel du 13 octobre 2025, avant de solliciter, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, la résolution de la vente par courrier du 3 décembre 2025 (pièces n°18 et n°20).
La SAS SICMA leur a ensuite proposé, par courriel du 12 janvier 2026, le rachat du véhicule pour un montant de 20.000 euros, proposition qui n’a pas été acceptée (pièce n°22).
La SAS SICMA demande que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule, dont la responsabilité ou la garantie pourrait, selon elle, être susceptible d’être recherchée au regard de la nature des désordres invoqués et du faible kilométrage du véhicule.
Dès lors au regard du différend existant entre les parties quant à la réalité, l’origine, la date d’apparition, l’imputabilité et les conséquences des désordres affectant le véhicule ainsi que des constatations techniques nécessaires à la résolution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise à laquelle la SAS SICMA ne s’oppose pas tout en sollicitant qu’elle soit commune et opposable au constructeur la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, dont l’objet est de préciser la nature, les causes et les conséquences du désordre, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la décision, étant rappelé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus des expertises réalisées dans un cadre amiable.
Il sera donné acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS SICMA de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [F] [E]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr
Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule PEUGEOT e308 immatriculé GQ-938-LS,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dater, autant que possible, l’origine de chaque cause des désordres constatés et tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire si les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur et, en cas de non-conformité, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- dire, dans l’hypothèse où les désordres litigieux seraient constatés, s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T],
- faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS SICMA de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [T] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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