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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00529


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe03b84f14adac9d4d02b

Texte de la décision

5,887 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00529 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUKB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Alice CHARRON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [Y] [W]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 10/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers;

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Y] [W], dûment avisée, assistée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public..

Madame [Y] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [F] en date du 10/07/2026 faisant état de “antécédents suicidaires, menace envisagée avec risque de passage à l’acte sur enfants, refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale”.

Madame [Y] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [U] en date du 13/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 15/07/2026 le docteur [G] [X] indique: “Vu ce jour, la patiente est calmesur le plan comportemental. La thymie est basse, elle est angoissée. Elle banalise ses menaces suicidaires et elle dit qu’elle a fait ça juste pour faire du chantage. La patiente présente des idées délirantes à thème de persécution envers ses enfants mais pas d’idée suicidaires. La patiente n’a pas conscience de ses troubles”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Madame [W] s’est exprimée. Elle indique que son fils s’est énervé et ne voulait pas lui rendre son véhicule. Elle souligne qu’il a « pété un câble et que l’hospitalisation se passe bien ». Elle ne souhaite pas poursuivre les soins et veut retourner chez le psychiatre une fois par mois. Elle reconnait avoir eu des propos suicidaires pour « ennuyer ses enfants et leur faire peur ». Elle précise prendre un traitement médical et sollicite une aide à domicile.
Le Conseil de permanence indique que les motifs invoqués dans la requête ne sont pas suffisamment précis et que le certificat médical ne relève que des troubles mentaux qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, que la motivation est stéréotypée et que la requête est entachée de vices. Elle souligne que Madame [W] adhère aux soins.
Sur la forme, les motifs de la requête ne viennent pas entacher l’acte de nullité, dès lors que des éléments de motivation sont indiqués.
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que Madame [W] a eu des propos suicidaires et n’a pas pris conscience des troubles et ce alors que quelques semaines auparavant elle s’est intoxiquée volontairement avec des médicaments justifiant une première hospitalisation. Les éléments de la présente hospitalisation sont donc suffisamment motivés et il y a lieu de rejeter la demande de nullité soulevée.
Lors des débats, il s’avère que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et nécessitent son maintien d’hospitalisation.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 21 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Juillet 2026
Le Greffier

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