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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00530


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe03e84f14adac9d4d049

Texte de la décision

5,920 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00530 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LULE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Alice CHARRON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE Isabelle, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [O] [P]
né le 08 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 11/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire le 11/07/2026 pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [O] [P], dûment avisé, assisté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office et en présence de Monsieur [F] [G], interprète assermenté en langue arabe ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public

Monsieur [O] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [X] en date du 11/07/2026 faisant état de “Agitation psychomotrice. Etat confusionnel. Mise en danger d’autrui et auto agressivité.”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [O] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [J] en date du 14/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 16/07/2026 le docteur [C] [J] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. L’entretien a pu être mené en français, mais dans un souci de meilleure information, la présence d’un interprète lors de l’audience auprès du Juge des Libertés et de la Détention serait souhaitable. Le patient relate être en proie à des hallucinations intra psychiques semblant corréler à la consommation de toxiques, ainsi que des odées mégalomaniaques isolées. Il existe par ailleurs, une consommation chronique d’alcool pouvant perturber la symptomatologie. En ce sens, il convient de poursuivre les soins actuels selon les mêmes modalités à des fins de diagnostics étiologiques et de prise en charge permettant d’éviter le risque de récidive de mise en danger d’autrui et d’auto-agressivité.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] s’est exprimé ; Il indique être venu pour prendre un sac . Il souligne que son hospitalisation se passe bien et qu’il prend un traitement médical. Monsieur est désireux de ne plus être hospitalisé. Il indique percevoir l’AAH. Il précise avoir de la famille à [Localité 4]. Il ignore les motifs de son hospitalisation
Le Conseil de permanence s’en rapporte.
Il convient de relever que Monsieur [P] consomme de l’alcool et ce, alors qu’il est soumis à un traitement thérapeutique. Monsieur [P] n’est pas en mesure d’expliquer les motifs de son hospitalisation. Monsieur a indiqué à être en proie à des hallucinations intra psychiques et idées mégalomaniaques lors d’une prise de toxiques et ne justifie pas d’une prise régulière de son traitement.
Il ressort des pièces du dossier que les éléments médicaux versés au soutien de la requête et les débats lors de l’audience mettent en évidence que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l’hospitalisation.
L’état de Monsieur [P] nécessite encore une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 21 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 6]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Juillet 2026
Le Greffier

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