TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 24/01064
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 juillet 2026
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L774
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BORDON substitué par Me Marie PORET, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 août 2024
Convocation(s) : 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 mars 2024, Madame [D] [X] [L] s’est vue notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, un indu d’un montant de 54.168,12 euros, correspondant au remboursement d’anomalies constatées dans la facturation d’actes réalisés sur la période courant du 28 février 2017 au 8 septembre 2023.
Madame [D] [X] [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 18 septembre 2024 le, Madame [D] [X] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026.
À l’audience, Madame [D] [X] [L], représentée par son conseil, s’en est remise à ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
Constater que Madame [D] [X] [L] a réalisé des soins de qualité et conformément à l’état de ses patients,Rejeter la demande de la CPAM de [Localité 3],Annuler purement et simplement la notification d’indu de la CPAM de [Localité 3] pour un montant de 54.168,12 euros,Condamner la CPAM de [Localité 3] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [D] [X] [L],Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que chaque patient concerné par ses facturations a nécessité des soins dont la durée correspond à sa facturation, d’autant qu’il est possible de facturer le deuxième AIS 3 dès lors que la trentième minute était dépassée, et un troisième AIS 3 au-delà de 60 minutes.
Elle argue, sur le fondement de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ne peut se fonder sur des éléments émanant de ses propres services, et qu’il n’est pas justifié de la capacité des patients interrogés à l’être, d’autant que l’objet du contrôle ne leur a pas été annoncé au préalable, ce qui prive le contenu de leurs auditions de toute force probante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie émettant elle-même des doutes sur leur contenu. Elle conteste la pertinence du rapport d’investigation, qui est basé sur 18% de la patientèle, l’indu étant justifié par des hypothèses ou statistiques.
Elle soutient que la facturation ne correspond pas à un rythme de travail irréalisable, alors qu’elle a toujours beaucoup travaillé, et que toute comparaison avec d’autres infirmières étant également inopérante, s’agissant d’une activité indépendante.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, représentée par son conseil, s’en est remise à ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [X] [L] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [D] [X] [L] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 54.168,12 euros au titre de l’indu notifié le 24 mars 2024,Condamner Madame [D] [X] [L] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] [X] [L] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et fait valoir que des anomalies de facturation résultent du rapport d’investigation, concernant la durée des soins facturés, ainsi que sur leur réalisation alors que certains patients étaient hospitalisés. Elle soutient que l’agenda de Madame [D] [X] [L] révèle une hyperactivité irréaliste quant aux heures de travail, d’autant qu’elle effectue seule ses démarches administratives, ce qui est également mis en évidence par la comparaison avec les autres infirmières libérales de son cabinet.
Elle avance également la tardiveté des dates de mandatement pour justifier de son préjudice et précise que l’indu a été calculé en supprimant les actes d’AIS 3 facturés abusivement.
Elle prétend qu’il est normal qu’elle se fonde sur ses données pour justifier l’indu ainsi que sur les investigations de ses services spécialisés, dont le rapport est circonstancié et alors que les procès-verbaux d’audition des assurés sont réguliers, Madame [D] [X] [L] ayant reconnu sa pratique non conforme au cours de son audition.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (civ.2e., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.188 ; civ.2e., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-13.969 ; civ.2e 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( civ.2e., 28 novembre 2013, n° 12-26.506, civ.2e., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (civ.2e., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 ; civ.2e., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432 ).
Par ailleurs, selon l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Madame [D] [X] [L] un indu en raison d’une facturation d’actes AIS3 dont le temps de réalisation par séance ne correspond pas à la réalité des soins effectués.
La nomenclature générale des actes professionnels indique que l’acte AIS3 correspond à une séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure et à raison de 4 au maximum par 24 heures.
Contrairement à ce que soutient Madame [D] [X] [L], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut se fonder sur ses constatations pour justifier de l’indu, dès lors que les constatations circonstanciées et les précisions apportées sur la nature, le quantum et la période permettent au professionnel de santé d’apporter la preuve contraire.
Il résulte du rapport d’investigations que l’incohérence de la facturation de Madame [D] [X] [L] a été révélée par l’étude de son agenda, la facturation conduisant à retenir sur la période 489 journées avec un nombre d’heures facturées supérieur à 15h00, et 16 mois d’activité avec des journées comprises entre 17h00 et 20h40 de travail. Au regard de ces éléments, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé notamment à des auditions de patients. Il en est résulté que Madame [D] [X] [L] a régulièrement facturé plusieurs actes AIS3 alors que le temps de travail infirmier n’a pas excédé une demi-heure.
Au regard de ces éléments, le rapport d’investigation détaille le calcul de l’indu, qui repose sur la suppression d’un acte AIS3 pour les patients qui ont confirmé que la durée des soins n’excédait pas une demi-heure, alors que la facturation correspondait quant à elle à une heure soit deux AIS3. Le rapport mentionne le nom des patients, ainsi que la période considérée, et le détail de l’indu par patient, dont le montant total s’élève à 31 807,95 euros.
Si Madame [D] [X] [L] conteste la valeur probante de ces éléments, ainsi que des procès-verbaux d’audition des patients, elle ne produit aucun élément de preuve pour contester le contenu des éléments produits par la caisse. En l’état, les éléments parfaitement circonstanciés du rapport d’investigation et l’absence de preuve contraire rapportée par Madame [D] [X] [L] permettent de retenir le montant de l’indu.
Par ailleurs, la caisse réclame également au titre des facturations injustifiées un acte AIS3 pour sept autres patients sur la même période et pour le même motif. Le nom du patient, la période de l’indu et son montant sont précisés de la même manière dans le rapport d’investigation.
Il ressort de la nomenclature que l’intervention de l’infirmière se réalise normalement en une demi-heure, et l’analyse des agendas de Madame [D] [X] [L] détaillée dans le rapport d’investigation que son agenda [1] conduit à des interventions dépassants parfois 24h sur une journée, et que la moyenne des heures travaillées résultant de cet agenda est de 26 à 34 heures pour l’année 2019, de 16 à 33 heures pour l’année 2020 et de 3 à 22 heures pour l’année 2022.
Madame [D] [X] [L] indiquait au cours de son audition accomplir les actes avec dextérité, mais n’apporte aucune explication sur la facturation de 2 AIS3 pour les patients concernés, pour une intervention qui doit normalement être réalisée en une demi-heure au plus, a fortiori par une infirmière expérimentée lui permettant d’accomplir sa mission avec dextérité comme elle l’indique elle-même.
Compte-tenu des auditions réalisées, de la facturation y compris en période d’hospitalisation dans certains cas, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a justement déduit après étude des agendas que les actes AIS3 n’avaient pas été accomplis sur plus d’une demi-heure et que la facturation de deux actes AIS3 n’était pas justifiée.
Madame [D] [X] [L], à qui incombe la charge de prouver au contraire la réalité de son intervention, ne produit aucun élément circonstancié relatif aux patients concernés, alors qu’elle a connaissance de la nature, de la cause et du montant des indus.
C’est donc à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a retenu que les actes AIS3 étaient indument facturés au-delà d’une demi-heure y compris pour les patients non auditionnés.
Ainsi, il apparaît que les indus réclamés à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère sont donc justifiés.
Madame [D] [X] [L] sera par conséquent condamnée à payer à la caisse la somme de 54.168,12 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, Madame [D] [X] [L] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [X] [L], qui succombe, sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [D] [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère la somme de 54.168,12 euros (cinquante-quatre mille cent soixante-huit euros et douze centimes) au titre de l’indu notifié le 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [X] [L] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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