TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 25/00731
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00731 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, citée à étude
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 mai 2025
Convocation(s) : Citation à étude du 30 avril 2026
Débats en audience publique du : 04 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 octobre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 3.033 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance de juillet 2024, majorations de retard incluses.
Par ailleurs, et par courrier du 20 décembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 6.066 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’août et septembre 2024, majorations de retard incluses.
Le 4 mars 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur les dites sommes cumulées, soit 9.099 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 5 mars 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 30 mai 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,A TITRE SUBSIDIAIRE
Valider la contrainte délivrée le 4 mars 2025 pour son entier montant,Condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8.667 euros au titre des cotisations de juillet août et septembre 2024 et 432 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,Condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de 75,58 euros,Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
La société [1], régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, délivré par dépôt à étude, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
L’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614).
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes soutient que l’opposition a été formée tardivement, et qu’elle est irrecevable.
Il résulte du dossier que la contrainte a été signifiée à la société [1] le 5 mars 2025.
Le délai pour former opposition expirait donc le 21 mars 2025.
Or, la société [1] a formé opposition à la contrainte selon courrier recommandé expédié le 30 mai 2025.
Il apparaît que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la société [1].
Sur les mesures accessoires
La société [1], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la société [1] à la contrainte signifiée le 5 mars 2025 par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 4 mars 2025 à l’encontre de la société [1] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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